Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409db6
- Date
- 18 janvier 2000
contrat de travail, executionexécutionobligations du salariéfixation unilatérale d'un rendement horaireobjectif contractuel et caractère obligatoire (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Marie Thérèse Y..., demeurant la Croix de la Luce, 86450 Chenevelles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société X... depuis le 12 février 1992 en qualité de cueilleuse de champignons, a été licenciée le 15 novembre 1995 pour rendement insuffisant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 juin 1997) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction de définir les normes qualitatives et quantitatives de production à respecter par le salarié et que la cour d'appel qui constate que les consignes de cueille fixées par la société X... les 23 mars 1993 et 6 octobre 1995 imposaient un rendement horaire de 55 kg, a, en estimant que Mme X... n'était pas tenue contractuellement à un rendement minimum, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, I'insuffisance de résultats constitue un motif précis de licenciement au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et qu'il appartient aux juges du fond d'en apprécier la réalité et le sérieux au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en refusant de tenir compte, pour apprécier le caractère sérieux de l'insuffisance de rendement de Mme Y..., du rendement moyen de l'ensemble des salariés du chantier sous prétexte que la lettre de licenciement ne s'y référait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'elle a d'ailleurs ce faisant dénaturé la lettre de licenciement du 16 novembre 1995 qui mentionnait expressément le rendement moyen réalisé par les salariés du chantier au cours des années 1993, 1994, 1995 en le comparant avec celui de Mme Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de plus, I'existence d'une cause réelle et sérieuse n'est pas subordonnée à celle d'avertissement antérieur ; qu'en observant que Mme Y... ne s'était pas vue sanctionner dans le passé pour son rendement insuffisant, tout en constatant d'ailleurs qu'à trois reprises en 1995 la mention "insuffisant" était apparue sur ses feuilles de paie parce que son rendement était inférieur à la moyenne de cueille exigée soit 55 kilogrammes, la cour d'appel a statué par voie de motifs inopérants et contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en considérant que Mme Y... s'était beaucoup rapprochée en 1994 (54,77 kgs) et en 1995 (53,85 kgs) de la moyenne de cueille exigée (55 kgs) sans rechercher si la chute brutale de son rendement depuis les trois derniers mois telle qu'alléguée dans la lettre de licenciement (50,94 kgs en août 1995, 52,20 kgs en septembre 1995, 50,17 kgs en octobre 1995) ne conférait pas à son insuffisance constante de rendement un caractère sérieux, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la fixation unilatérale par l'employeur d'un rendement horaire ne s'analyse pas en un objectif contractuel liant le salarié ; Et attendu que la cour d'appel, exerçant la pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, hors toute contradiction, que le licenciement procédait d'une cause réelle mais non sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372371cd58014677409db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel