Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc0
- Date
- 23 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1997), que M. X..., engagé le 14 novembre 1950, en qualité de mécanicien de machines à écrire et à calculer, est devenu en 1971, chef d'atelier réparateur électronique pour être ensuite affecté à sa demande, en 1983, au service commercial, en qualité de technico-commercial ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment de rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Maison du Duplicateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, premièrement que le règlement intérieur dont le contenu est strictement délimité par la loi, ne peut comporter de dispositions relatives à la rémunération ; que ces dispositions sont illicites et le juge est, par suite, tenu d'en écarter l'application ; qu'en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur de la société pour accorder au salarié des rappels de prime d'ancienneté, alors que de telles dispositions ne pouvaient légalement figurer dans ce document, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail ; que deuxièmement l'employeur et le salarié soutenaient tous deux que l'octroi des primes d'ancienneté et de treizième mois résultait d'un usage d'entreprise ; que dès lors, en se fondant sur le règlement intérieur qui n'était pas invoqué, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que troisièmement l'arrêt affirme à la fois que, faute de preuve contraire, les conditions du contrat de travail de M. X... n'ont pas changé au cours de son exécution et que le salarié a changé de statut en 1983, en passant d'un emploi de technicien à un poste de technico-commercial rémunéré à la commission au sein du service commercial ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que quatrièmement la lettre de l'employeur du 4 juillet 1991 au syndicat CGC, indiquait seulement que M. X... était employé au sein du service commercial, sans le statut de VRP, et que son statut n'a jamais été modifé ; qu'en décidant que ce courrier, nonobstant ses termes clairs et précis, comportait l'aveu de l'employeur, que les conditions du contrat de travail du salarié n'avaient jamais fait l'objet d'une modification en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que cinquièmement, le fait constaté par la cour d'appel elle-même selon lequel le salarié a changé à sa demande de catégorie professionnelle, passant du statut de technicien à celui de technico-commercial, a entrainé ipso facto l'application à l'intéressé des conditions de rémunération propres à ce nouveau statut ; qu'en décidant malgré tout, que l'employeur devait démontrer que les avantages litigieux avaient été supprimés d'un commun accord, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que sixièmement la cour d'appel, pour faire droit à la réclamation du salarié en rappel de 13ème mois, s'est référée à un compte-rendu de réunion établi par les délégués du personnel, non signé par l'employeur ; qu'en se fondant sur ce document inopposable à l'employeur et insusceptible de caractériser une obligation de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la sixième branche du moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Maison du duplicateur, société anonyme, dont le siège est .... 56, 35510 Cesson-Sevigne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Maison du duplicateur, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1997), que M. X..., engagé le 14 novembre 1950, en qualité de mécanicien de machines à écrire et à calculer, est devenu en 1971, chef d'atelier réparateur électronique pour être ensuite affecté à sa demande, en 1983, au service commercial, en qualité de technico-commercial ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment de rappel de primes d'ancienneté et de treizième mois ; Attendu que la Maison du Duplicateur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen, premièrement que le règlement intérieur dont le contenu est strictement délimité par la loi, ne peut comporter de dispositions relatives à la rémunération ; que ces dispositions sont illicites et le juge est, par suite, tenu d'en écarter l'application ; qu'en se fondant sur les dispositions du règlement intérieur de la société pour accorder au salarié des rappels de prime d'ancienneté, alors que de telles dispositions ne pouvaient légalement figurer dans ce document, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail ; que deuxièmement l'employeur et le salarié soutenaient tous deux que l'octroi des primes d'ancienneté et de treizième mois résultait d'un usage d'entreprise ; que dès lors, en se fondant sur le règlement intérieur qui n'était pas invoqué, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que troisièmement l'arrêt affirme à la fois que, faute de preuve contraire, les conditions du contrat de travail de M. X... n'ont pas changé au cours de son exécution et que le salarié a changé de statut en 1983, en passant d'un emploi de technicien à un poste de technico-commercial rémunéré à la commission au sein du service commercial ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que quatrièmement la lettre de l'employeur du 4 juillet 1991 au syndicat CGC, indiquait seulement que M. X... était employé au sein du service commercial, sans le statut de VRP, et que son statut n'a jamais été modifé ; qu'en décidant que ce courrier, nonobstant ses termes clairs et précis, comportait l'aveu de l'employeur, que les conditions du contrat de travail du salarié n'avaient jamais fait l'objet d'une modification en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; que cinquièmement, le fait constaté par la cour d'appel elle-même selon lequel le salarié a changé à sa demande de catégorie professionnelle, passant du statut de technicien à celui de technico-commercial, a entrainé ipso facto l'application à l'intéressé des conditions de rémunération propres à ce nouveau statut ; qu'en décidant malgré tout, que l'employeur devait démontrer que les avantages litigieux avaient été supprimés d'un commun accord, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; que sixièmement la cour d'appel, pour faire droit à la réclamation du salarié en rappel de 13ème mois, s'est référée à un compte-rendu de réunion établi par les délégués du personnel, non signé par l'employeur ; qu'en se fondant sur ce document inopposable à l'employeur et insusceptible de caractériser une obligation de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le grief énoncé à la sixième branche du moyen ait été soulevé devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir, sans encourir le grief énoncé à la deuxième branche du moyen, que la prime d'ancienneté, incluse au règlement intérieur de l'entreprise, procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur ; Attendu enfin, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a relevé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que si à la suite du passage du salarié au service commercial, son mode de rémunération de base avait évolué, les autres éléments étaient demeurés inchangés ; qu'elle a pu ainsi en déduire que l'employeur demeurait tenu au paiement des primes d'ancienneté et de treizième mois ; D'où il suit que le moyen en ses autres branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Maison du duplicateur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel