Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc1
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à chacun des arrêts attaqués (Douai, 29 mai 1998) d'avoir refusé de requalifier le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués aux salariés pour rupture anticipée dudit contrat alors, selon le moyen, d'une part qu'en cas de rupture par l employeur d un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l Etat et l entreprise est résiliée de plein droit et l employeur est tenu de rembourser l intégralité des sommes déjà perçues au titre de l aide de l Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu en décidant qu un tel anéantissement de ladite convention n entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats litigieux qui ne répondaient pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d appel a violé les dispositions de l article 14 du décret du 19 août 1995 ; alors, d autre part, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu ils n ont pas pour objet de faciliter l insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi, qu en se bornant à déclarer que les conditions de validité du contrat initiative-emploi à durée déterminée avaient été respectées et qu une convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 98-44.168, P 98-44.173, Q 98-44.174, S 98-44.176 formés par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC de Levallois-Perret, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) Ile-de-France Ouest ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Louis B..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise Y..., demeurant ..., 3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., appartement 3, 62450 Bapaume, 4 / de Mme Sandrine X..., demeurant ..., 5 / de M. A..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Plus Service, société à responsabilité limitée, domicilié ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris, et de l'UNEDIC de Levallois-Perret, de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 98-44.168, P 98-44.173, Q 98-44.174 et S 98-44.176 ; Donne acte à M. A..., ès qualités, de ce qu'il s'associe aux pourvois de l'AGS et de l'UNEDIC ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., Mme Y..., Mme X... et M. Z... ont été embauchés entre le 1er avril 1995 et le 6 septembre 1995 par la société Plus Service par contrat initiative emploi d'une durée déterminée de deux ans ; que, le 26 juillet 1996, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée concernant la société Plus service ; que la société a rompu le contrat de travail de Mme Y... le 13 mars 1996 et celui des autres salariés le 1er août 1996 ; que M. B... et les autres salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour solliciter l'inscription au passif de la société Plus Service de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans ; que le CGEA d'Ile-de-France Ouest et l'AGS sont intervenus à l'instance ; Attendu que l'AGS et l'Unedic font grief à chacun des arrêts attaqués (Douai, 29 mai 1998) d'avoir refusé de requalifier le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'avoir en conséquence décidé que l'AGS était tenue de garantir les dommages-intérêts alloués aux salariés pour rupture anticipée dudit contrat alors, selon le moyen, d'une part qu'en cas de rupture par l employeur d un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, la convention intervenue entre l Etat et l entreprise est résiliée de plein droit et l employeur est tenu de rembourser l intégralité des sommes déjà perçues au titre de l aide de l Etat ainsi que le montant des cotisations sociales patronales pour lesquelles il a été exonéré ; qu en décidant qu un tel anéantissement de ladite convention n entraînait pas la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats litigieux qui ne répondaient pourtant plus aux conditions du contrat initiative-emploi, la cour d appel a violé les dispositions de l article 14 du décret du 19 août 1995 ; alors, d autre part, que les contrats initiative-emploi sont réputés à durée indéterminée lorsqu ils n ont pas pour objet de faciliter l insertion professionnelle durable de certaines catégories de personnes sans emploi, qu en se bornant à déclarer que les conditions de validité du contrat initiative-emploi à durée déterminée avaient été respectées et qu une convention avait été passée avec l Etat, sans rechercher si lesdits contrats avaient été conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l embauche de certaines catégories de personnes sans emploi, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-2.1 , L. 122-3-13 et L. 322-4-2 du Code du travail ; Mais attendu que, si en application de l'article 14 du décret du 19 août 1995 relatif au contrat initiative-emploi, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, la convention prévue à l'article L. 322-4-2 est résiliée de plein droit, cette circonstance n'a pas pour effet de faire perdre au contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée son caractère de contrat à durée déterminée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les contrats conclus remplissaient toutes les conditions légales de validité attachées à ce type de contrat, a légalement justifé sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372371cd58014677409dc1
Données disponibles
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