Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc2
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, qu'après avoir elle-même constaté, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la convention portant cession de l'entreprise avait prévu en son alinéa 1er, une ciause de non-concurrence de dix ans à compter de la cession, imposée à M. X... en tant que vendeur et en son alinéa 2, une clause de non-concurrence de cinq ans à compter de la cessation volontaire de son contrat de travail, imposée à M. X... en tant que vendeur bénéficiaire d'un contrat de travail, Ia cour d'appel devait accueillir la demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, dès lors qu'il était constant que M. X... n'avait pas été libéré de l'obligation de non-concurrence après son licenciement ; qu'en déboutant M. X... de cette demande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors que l'acte de cession stipulait en son article 2-3 ) alinéa 1 que les membres de la famille X... vendeurs, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de dix années et en son article 2.3 ) alinéa 2, que les 3 membres de la famille X... bénéficiant d'un contrat de travail, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de 5 ans, à compter de la cessation volontaire de leurs fonctions ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, que les parties avaient entendu protéger l'acheteur non pas d'une activité salariée dans un fonds de commerce concurrent, mais de la création directe ou indirecte d'un autre fonds de commerce concurrent, par les vendeurs la cour d'appel a méconnu les termes clairs de I'acte de cession, violant ainsi i'article 1134 du Code civil ; alors que l'acte de cession stipulait en son article 2.3 ) alinéa 1er que les membres de la famille X... vendeurs, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de dix années et en son article 2.3 ) alinéa 2, que les 3 membres de la famille X... bénéficiant d'un contrat de travail, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation volontaire de leurs fonctions ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, que les salariés de la famille X... dont le contrat de travail se trouverait rompu à l'initiative de l'employeur ne pourraient se voir opposer que l'interdiction de dix ans, dont le délai aurait couru à compter de l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu les termes clairs de l'acte de cession, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant tout à la fois, dans la première partie de son arrêt, qu'il était logique d'imposer aux cédants salariés, une période de protection de cinq ans à compter de leur départ de ladite société, dans la mesure où le délai de dix ans à compter de la cession imposé aux cédants non salariés, aurait pu s'écouler dans la relation salariale, et dans la seconde partie de son arrêt, que les cèdants salariés dont le contrat de travail se trouverait rompu à l'initiative de I'employeur, ne pourraient se voir opposer que l'interdiction de dix ans à compter de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit : 1 / de la société Soprorga, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de l'AGS-CGEA de Lille, dont le siège est à l'Arcuriale ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Soprorga, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, les consorts X... ayant cédé, le 7 juillet 1989, un fonds de commerce d'équarrissage à la société Soprorga, le contrat de travail du directeur de l'entreprise, M. X..., a été repris par cette société, suivant un protocole signé antérieurement le 7 février 1989 ; que l'acte de cession comportait une clause ainsi rédigée : "Les consorts X... "vendeur" s'interdisent pour une durée de dix années de tenir, créer, s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature, que celui vendu ce jour dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, à peine de dommages-intérêts envers la société anonyme Soprorga, acquéreur. La durée de cette interdiction est portée toutefois à cinq années à compter de la cessation volontaire des fonctions des personnes ci-après bénéficiant d'un contrat de travail, à savoir: Mme Marie-José X..., née :Goddaert, M. Gérard X... et Mme Dominique Y..., née X..." ; qu'à la suite de son licenciement notifié par lettre du 23 août 1993, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de la contrepartie financière, de la clause de non-concurrence prévue par la convention collective nationale de la chimie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, premièrement, qu'après avoir elle-même constaté, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la convention portant cession de l'entreprise avait prévu en son alinéa 1er, une ciause de non-concurrence de dix ans à compter de la cession, imposée à M. X... en tant que vendeur et en son alinéa 2, une clause de non-concurrence de cinq ans à compter de la cessation volontaire de son contrat de travail, imposée à M. X... en tant que vendeur bénéficiaire d'un contrat de travail, Ia cour d'appel devait accueillir la demande en paiement de l'indemnité de non-concurrence, dès lors qu'il était constant que M. X... n'avait pas été libéré de l'obligation de non-concurrence après son licenciement ; qu'en déboutant M. X... de cette demande, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil ; alors que l'acte de cession stipulait en son article 2-3 ) alinéa 1 que les membres de la famille X... vendeurs, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de dix années et en son article 2.3 ) alinéa 2, que les 3 membres de la famille X... bénéficiant d'un contrat de travail, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de 5 ans, à compter de la cessation volontaire de leurs fonctions ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, que les parties avaient entendu protéger l'acheteur non pas d'une activité salariée dans un fonds de commerce concurrent, mais de la création directe ou indirecte d'un autre fonds de commerce concurrent, par les vendeurs la cour d'appel a méconnu les termes clairs de I'acte de cession, violant ainsi i'article 1134 du Code civil ; alors que l'acte de cession stipulait en son article 2.3 ) alinéa 1er que les membres de la famille X... vendeurs, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de dix années et en son article 2.3 ) alinéa 2, que les 3 membres de la famille X... bénéficiant d'un contrat de travail, s'interdisaient de s'intéresser directement ou indirectement à un fonds de commerce de même nature que celui vendu, dans un rayon de 300 kilomètres à vol d'oiseau dudit fonds, pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation volontaire de leurs fonctions ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, que les salariés de la famille X... dont le contrat de travail se trouverait rompu à l'initiative de l'employeur ne pourraient se voir opposer que l'interdiction de dix ans, dont le délai aurait couru à compter de l'acte de cession, la cour d'appel a méconnu les termes clairs de l'acte de cession, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en considérant tout à la fois, dans la première partie de son arrêt, qu'il était logique d'imposer aux cédants salariés, une période de protection de cinq ans à compter de leur départ de ladite société, dans la mesure où le délai de dix ans à compter de la cession imposé aux cédants non salariés, aurait pu s'écouler dans la relation salariale, et dans la seconde partie de son arrêt, que les cèdants salariés dont le contrat de travail se trouverait rompu à l'initiative de I'employeur, ne pourraient se voir opposer que l'interdiction de dix ans à compter de l'acte de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, hors dénaturation que M. X... qui avait été licencié pour motif économique, n'était pas soumis à la clause de non concurrence applicable en cas de départ volontaire et ne pouvait prétendre à la contrepartie financière prévue par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372371cd58014677409dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel