Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc4
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect des engagements relatifs au versement des salaires, alors, selon le moyen, que M. X... n'évoquait pas dans ses conclusions le non-respect par l'employeur d'un engagement unilatéral mais "le non-respect des dispositions légales du règlement intérieur" ; que le juge d'appel a donc relevé d'office un moyen de droit en violant le principe de contradiction puisqu'il n'a pas invité la société Conforama à faire valoir ses arguments sur le moyen retenu bien que non soulevé par le demandeur ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir indiqué qu'était applicable l'article 33 B de la convention collective du négoce de l'ameublement, alors, selon le moyen, que cette convention collective n'était pas applicable à la situation de M. X... ; que la convention collective applicable à l'époque des faits à la société Conforama ne prévoit une rémunération spécifique des dimanches travaillés que lorsqu'il s'agit de "travaux exceptionnels", alors que M. X... réclamait le paiement d'une prime de 100 francs par dimanche travaillé et non une majoration de 100 % de son salaire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Conforama le 11 juillet 1992 en qualité de vendeur en électro-ménager, avec une rémunération comprenant une partie fixe et un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que, le 6 mars 1993, M. X... et neuf autres salariés ont revendiqué par lettre l'application du règlement intérieur sur la date de paiement des salaires ; qu'il a ensuite fait l'objet de deux avertissements les 18 mai et 9 décembre 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 décembre 1993 en paiement de rappels de salaires et a été licencié par lettre du 3 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour non-respect des engagements relatifs au versement des salaires, alors, selon le moyen, que M. X... n'évoquait pas dans ses conclusions le non-respect par l'employeur d'un engagement unilatéral mais "le non-respect des dispositions légales du règlement intérieur" ; que le juge d'appel a donc relevé d'office un moyen de droit en violant le principe de contradiction puisqu'il n'a pas invité la société Conforama à faire valoir ses arguments sur le moyen retenu bien que non soulevé par le demandeur ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le règlement intérieur constituait un engagement unilatéral qui liait l'employeur, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir indiqué qu'était applicable l'article 33 B de la convention collective du négoce de l'ameublement, alors, selon le moyen, que cette convention collective n'était pas applicable à la situation de M. X... ; que la convention collective applicable à l'époque des faits à la société Conforama ne prévoit une rémunération spécifique des dimanches travaillés que lorsqu'il s'agit de "travaux exceptionnels", alors que M. X... réclamait le paiement d'une prime de 100 francs par dimanche travaillé et non une majoration de 100 % de son salaire ; Mais attendu que la cour d'appel ayant ordonné de ce chef la réouverture des débats, le moyen porte sur un chef de décision avant-dire droit ; que de ce chef le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé sur l'applicabilité de la convention collective du négoce de l'ameublement ; LE REJETTE pour le surplus ; Condamne la société Conforama aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel