Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc6
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) d'avoir dit qu'il était sans intérêt à agir relativement à ses demandes afférentes à un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que dès lors que, comme le rappelle lui-même l'arrêt attaqué, les demandes présentées par M. X... dès la conciliation et maintenues tout au long de la procédure étaient relatives à la rupture d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans avoir égard à ces demandes exclusives de toute requalification, s'attacher à une phrase puisée dans le corps des conclusions pour en déduire que le salarié aurait demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail en permettant à l'employeur de se prévaloir des irrégularités du contrat de travail à durée déterminée pour échapper aux conséquences qui lui sont attachées légalement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 11, rue Jeanne-d'Arc, 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société NHA Communication, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société NHA Communication, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société NHA Communication pour une durée de douze mois, à compter du 22 août 1994, en qualité de chargé de projet scientifique, avec une période d'essai de trois mois ; que l'employeur ayant mis fin à la période d'essai le 21 novembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) d'avoir dit qu'il était sans intérêt à agir relativement à ses demandes afférentes à un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que dès lors que, comme le rappelle lui-même l'arrêt attaqué, les demandes présentées par M. X... dès la conciliation et maintenues tout au long de la procédure étaient relatives à la rupture d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans avoir égard à ces demandes exclusives de toute requalification, s'attacher à une phrase puisée dans le corps des conclusions pour en déduire que le salarié aurait demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et violé l'article L. 122-3-13 du Code du travail en permettant à l'employeur de se prévaloir des irrégularités du contrat de travail à durée déterminée pour échapper aux conséquences qui lui sont attachées légalement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a constaté que le salarié avait expressément demandé, devant le conseil de prud'hommes, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NHA Communication ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel