Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc7
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées depuis septembre 1965, a été licencié le 5 septembre 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en considérant équitable l'appréciation du préjudice du salarié faite par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que d'autre part, en confirmant l'évaluation du conseil de prud'hommes, sans la motiver davantage ni répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne faisant valoir que la réparation allouée excédait le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Besson, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 1997) que M. X..., salarié de la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées depuis septembre 1965, a été licencié le 5 septembre 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en considérant équitable l'appréciation du préjudice du salarié faite par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que d'autre part, en confirmant l'évaluation du conseil de prud'hommes, sans la motiver davantage ni répondre aux conclusions de la Caisse d'épargne faisant valoir que la réparation allouée excédait le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel