Cour de Cassation · soc — 22 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc8
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association des caisses de cadres du groupe Mornay europe (ACGME) la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) et la société La France assurances ont respectivement formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient opposée à la demande de Mme Y..., au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour déclarer les contredits irrecevables, l'arrêt énonce que, bien qu'émanant des demandeurs à l'exception d'incompétence, ils ne comportaient pas l'indication obligatoire de la juridiction prétendue compétente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'association des Caisses de Cadres du Groupe Mornay Europe, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / la caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salariés, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de la société France Assurance, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société Laser 2000, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de Mme Liliane X... veuve Z..., demeurant ..., 4 / de la société Iris, dont le siège est 20, avenue Rapp, 75329 Paris Cedex 07, défenderesses à la cassation ; La compagnie La France Assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de l'association des Caisses de Cadres du Groupe Mornay Europe, de la caisse Générale Interprofessionnelle de Retraite pour Salariés, de Me Cossa, avocat de la société France Assurance, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principal et incident : Vu les articles 75 et 82 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la partie qui soulève une exception d'incompétence doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, et du second que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association des caisses de cadres du groupe Mornay europe (ACGME) la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS) et la société La France assurances ont respectivement formé contredit au jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence qu'ils avaient opposée à la demande de Mme Y..., au profit du tribunal de grande instance ; Attendu que pour déclarer les contredits irrecevables, l'arrêt énonce que, bien qu'émanant des demandeurs à l'exception d'incompétence, ils ne comportaient pas l'indication obligatoire de la juridiction prétendue compétente ; Qu'en statuant ainsi, alors que les auteurs des contredits, demandeurs à l'exception, avaient fait connaître la juridiction estimée compétente dans leurs déclinatoires de compétence, qu'aucune disposition légale ne leur imposait de renouveler cette désignation dans les contredits et qu'il résulte de ses propres constatations que ceux-ci étaient motivés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- competence
Référence
61372371cd58014677409dc8
Données disponibles
- Texte intégral