Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dc9
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1997) de l'avoir condamné conjointement à des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'obligation de réintégrer le salarié à l'issue d'un congé sabbatique, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte d'un engagement signé entre la société Entrepose Montalev, M. X... et la société MSI que le contrat de travail initialement conclu entre les deux premiers devenait sans objet du fait de la mutation du salarié au sein de cette dernière, sauf dans le cas où elle serait amenée à mettre fin au contrat de travail de M. X... pour des raisons qui ne seraient pas imputables à celui-ci ; qu'en l'état de cette clause obligeant la société Entrepose Montalev à réintégrer M. X... uniquement en cas de rupture du nouveau contrat de travail imputable à la société MSI, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que le salarié n'avait pas retrouvé son précédent emploi à l'issue du congé sabbatique accordé par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas mis fin à la relation de travail qui l'unissait à la société MSI en acceptant d'être mise à la disposition d'une autre société, la MS Gulf, avant d'être embauché par le cessionnaire de celle-ci ; alors, ensuite, qu'il résulte d'une attestation établie le 15 mai 1995 par M. Y..., directeur général de la société Entrepose Montalev, que M. X... a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, à un poste équivalent à celui qui avait été le sien ; qu'en décidant que la preuve du refus de M. X... d'accepter une mutation ne résulterait pas des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-26 du Code du travail ne se cumule pas avec celle qui résulte de l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de l'obligation de réemploi du salarié à l'issue du congé sabbatique et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-26 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entrepose Montalev, dont le siège est ..., bureaux du Parc, 93120 La Courneuve, 2 / la société Maintenance service international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Michel X..., demeurant chez M. Jean-Luc Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Entrepose Montalev et Maintenance service international, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Entrepose Montalev le 1er septembre 1975 en qualité d'ingénieur chef d'opérations ; qu'il a été muté dans une filiale de la société, la société Maintenance service internationale (MSI) le 1er février 1978, son contrat portant une clause de retour dans la société Entrepose Montalev en cas de rupture avec MSI non imputable au salarié ; que, le 17 décembre 1982, MSI l'a mis à disposition de la société MS Gulf, sise à Abudabhi, dont MSI détenait 49 % du capital ; que, le 1er octobre 1987, MSI a abandonné sa participation dans MS Gulf à Sultan Ghanoum Al Hameli (SGAM), lequel a fait pression pour conserver M. X... à son service ; que MSI a alors placé le salarié en congé sabbatique à compter du 1er décembre 1987 ; que, par la suite, divers contacts ont eu lieu entre MSI et M. X... pour envisager son éventuel retour au sein du groupe Montalev, sans résultat ; que, par lettre du 6 décembre 1993, le salarié a pris acte de la rupture de la relation de travail qu'il considérait être un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par lettre du 2 février 1994, MSI a licencié M. X..., qui a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 1997) de l'avoir condamné conjointement à des dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour méconnaissance de l'obligation de réintégrer le salarié à l'issue d'un congé sabbatique, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte d'un engagement signé entre la société Entrepose Montalev, M. X... et la société MSI que le contrat de travail initialement conclu entre les deux premiers devenait sans objet du fait de la mutation du salarié au sein de cette dernière, sauf dans le cas où elle serait amenée à mettre fin au contrat de travail de M. X... pour des raisons qui ne seraient pas imputables à celui-ci ; qu'en l'état de cette clause obligeant la société Entrepose Montalev à réintégrer M. X... uniquement en cas de rupture du nouveau contrat de travail imputable à la société MSI, la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que le salarié n'avait pas retrouvé son précédent emploi à l'issue du congé sabbatique accordé par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas mis fin à la relation de travail qui l'unissait à la société MSI en acceptant d'être mise à la disposition d'une autre société, la MS Gulf, avant d'être embauché par le cessionnaire de celle-ci ; alors, ensuite, qu'il résulte d'une attestation établie le 15 mai 1995 par M. Y..., directeur général de la société Entrepose Montalev, que M. X... a refusé la proposition de reclassement qui lui a été faite, à un poste équivalent à celui qui avait été le sien ; qu'en décidant que la preuve du refus de M. X... d'accepter une mutation ne résulterait pas des éléments fournis par les parties, la cour d'appel a dénaturé l'attestation susvisée et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-26 du Code du travail ne se cumule pas avec celle qui résulte de l'article L. 122-14-4 du même Code ; qu'en allouant au salarié des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de l'obligation de réemploi du salarié à l'issue du congé sabbatique et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-32-26 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en prononçant le 2 février 1994 le licenciement de M. X..., la société MSI a elle-même reconnu que le lien de droit qui l'unissait à son salarié n'avait pas été rompu par sa mise à disposition d'une filiale ; Attendu, ensuite, que le moyen en sa seconde branche se borne, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation à discuter la force probante d'une attestation appréciée par les juges du fond ; Attendu, enfin, que les dommages-intérêts accordés au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-26 du Code du travail, d'une part, et sur celui de l'article L. 122-14-4 du même Code n'ayant pas le même objet, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils étaient cumulables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Entrepose Montalev et Maintenance service international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Entrepose Montalev et Maintenance service international à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel