Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dca
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société T.M.G. fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour non reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement s'il se trouve dans l'impossibilité de proposer à ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S. appartenant au même groupe que la société T.M.G., aurait dû proposer à M. X... un emploi de gardiennage qui était, en réalité, totalement inadapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en s'abstenant totalement de viser et analyser les pièces produites par la société T.M.G. établissant les multiples démarches effectuées pendant près de 2 mois par cette société pour tenter de trouver un emploi adapté aux capacités de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société T.M.G., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société T.M.G., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société T.M.G. le 1er octobre 1988, en qualité de cariste manutentionnaire ; que le 28 mars 1992, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 1994 ; qu'à la suite des examens médicaux des 4 et 12 janvier 1994, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste de manutention, poste de cariste déconseillé, et poste de gardiennage souhaitable ; que le 7 mars 1994, il a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que la société T.M.G. fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour non reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est pas tenu de verser au salarié une indemnité spéciale de licenciement s'il se trouve dans l'impossibilité de proposer à ce salarié un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'en affirmant que la société T.M.G. ne démontrait pas qu'elle était dans l'impossibilité de proposer à M. X... un emploi adapté à ses capacités, sans rechercher si un tel emploi existait au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que l'avis du médecin du travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; qu'en déduisant de l'avis du médecin du travail que la société P.V.S. appartenant au même groupe que la société T.M.G., aurait dû proposer à M. X... un emploi de gardiennage qui était, en réalité, totalement inadapté à ses capacités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en s'abstenant totalement de viser et analyser les pièces produites par la société T.M.G. établissant les multiples démarches effectuées pendant près de 2 mois par cette société pour tenter de trouver un emploi adapté aux capacités de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié dans un poste adapté à ses capacités ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société T.M.G. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
61372371cd58014677409dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel