Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dcd
- Date
- 16 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 1998), que M. Y... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 février 1994 qui l'a débouté de sa demande en réparation du dommage résultant de la perte d'un certain nombre de lapins d'élevage, dirigée contre la société Etablissements Guedon et contre M. X..., vétérinaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours "irrecevable et non fondé", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile que le délai du recours en révision, en ce qui concerne le cas d'ouverture du recouvrement des pièces définitives, court non pas du jour de la connaissance par le requérant de la pièce litigieuse, mais du jour où ce dernier a eu connaissance de la rétention de la pièce par son adversaire ; qu'en faisant néanmoins courir le délai du recours en révision du jour de la connaissance par M. Y... de l'analyse du Laboratoire Techna, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se déterminant par suite au motif "qu'il n'apparaît pas qu'il y ait une forte probabilité que la connaissance de document par l'expert et par la cour d'appel aurait amené celle-ci à prendre une décision différente", la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de la société Etablissements Guedon, société à responsabilité limitée dont le siège social est Le Moulin Mallièvre, 85590 Les Epesses, 2 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Etablissements Guedon et de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 1998), que M. Y... a formé un recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 février 1994 qui l'a débouté de sa demande en réparation du dommage résultant de la perte d'un certain nombre de lapins d'élevage, dirigée contre la société Etablissements Guedon et contre M. X..., vétérinaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours "irrecevable et non fondé", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile que le délai du recours en révision, en ce qui concerne le cas d'ouverture du recouvrement des pièces définitives, court non pas du jour de la connaissance par le requérant de la pièce litigieuse, mais du jour où ce dernier a eu connaissance de la rétention de la pièce par son adversaire ; qu'en faisant néanmoins courir le délai du recours en révision du jour de la connaissance par M. Y... de l'analyse du Laboratoire Techna, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se déterminant par suite au motif "qu'il n'apparaît pas qu'il y ait une forte probabilité que la connaissance de document par l'expert et par la cour d'appel aurait amené celle-ci à prendre une décision différente", la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'analyse invoquée par M. Y..., sur le fondement de l'article 595, 2 , du nouveau Code de procédure civile, ne signalait aucune anomalie dans les constituants alimentaires du produit que fournit la société Guedon, qu'il n'était pas démontré que l'examen effectué par le Laboratoire Techna ait porté sur un échantillon correspondant à celui livré à M. Y... et que l'expert judiciaire, qui a fait procéder à deux analyses de même nature que celle pratiquée par le Laboratoire Techna et dont les résultats sont voisins, n'en avait tiré aucune conclusion défavorable relative à la composition nutritionnelle de l'aliment litigieux, a pu en déduire l'absence de caractère décisif de la pièce invoquée par M. Y... ; qu'elle a, par ces seuls motifs dépourvus de caractère hypothétique, à bon droit décidé que le recours en révision de M. Y... ne remplissait pas les conditions de recevabilité prescrites par le texte précité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux Etablissements Guedon et à M. X... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel