Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dce
- Date
- 9 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la vitrine de la boutique que Mme X... exploitait, prés de l'entrée d'une cour dans laquelle étaient livrées des marchandises destinées à la société Prisunic, a été endommagée à plusieurs reprises par des camions de livraison ; que M. Y..., és qualités de mandataire-liquidateur et elle-même ont engagé le 9 décembre 1994 une action en dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral en invoquant non seulement les dommages causés à la vitrerie et au rideau métallique, mais également des infiltrations d'eau survenues en 1988 et 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Prisunic, qui avait seulement fait état d'une indemnisation de 48 411 francs perçue par Mme X... de sa compagnie d'assurances, n'avait nullement prétendu que Mme X... aurait été plusieurs fois indemnisée ; que dés lors, en retenant que l'inaction de Mme X... pouvait s'expliquer par les indemnisations successives qu'elle avait demandées et perçues de sa compagnie d'assurances ou de celles des transporteurs maladroits, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision de première instance, dont ils avaient demandé la confirmation, avait retenu que la société Prisunic n'avait pas respecté l'accord établi avec la ville de Saint-Mandé, portant sur la prise en charge du remplacement du rideau métallique du magasin de Mme X... ou l'installation d'une vitrine anti-effraction, en n'acceptant par la suite de prendre en charge que 50 % du coût des opérations ; que dès lors, en se fondant sur le fait que par lettre du 1er septembre 1989, la société Prisunic avait proposé à Mme X... de participer au réaménagement du magasin à concurrence de moitié, pour en déduire que cette société n'avait commis aucune faute sans rechercher si cette proposition respectait les termes de l'accord établi avec la ville de Saint-Mandé au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute et que cette responsabilité peut être engagée même si le trouble anormal de voisinage est dû à l'intervention d'un tiers ; que dès lors, en l'espèce, en omettant de rechercher si, indépendamment de toute faute commise par la société Prisunic, l'intervention des camions effectuant des livraisons à cette société n'avait pas été la source de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont la société Prisunic devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu sur les deux premières branches du moyen, que l'arrêt retient qu'il n'est pas exact de prétendre que la société Prisunic n'a rien fait pour remédier aux dégâts, qu'en effet par lettre du 1er septembre 1989, Prisunic proposait à Mme X... de participer au réaménagement du magasin à concurrence de moitié ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve que Prisunic a refusé de régler les frais de réaménagement, qu'il apparaît au contraire qu'elle n'a pris l'initiative de demander un devis des travaux qu'en juillet 1991 ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que Mme X... ne peut reprocher sa propre inaction à Prisunic et qu'aucune faute ne peut imputée de ce chef à cette société ; Et attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions qu'il ait été soutenu que le passage des camions de livraison, constituait, à lui seul, un trouble anormal de voisinage ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Chantal X..., domicilié ci-devant ..., et atuellement ..., 2 / Mme Chantal Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Prisunic Exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, et de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Prisunic Exploitation, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la vitrine de la boutique que Mme X... exploitait, prés de l'entrée d'une cour dans laquelle étaient livrées des marchandises destinées à la société Prisunic, a été endommagée à plusieurs reprises par des camions de livraison ; que M. Y..., és qualités de mandataire-liquidateur et elle-même ont engagé le 9 décembre 1994 une action en dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral en invoquant non seulement les dommages causés à la vitrerie et au rideau métallique, mais également des infiltrations d'eau survenues en 1988 et 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen, 1 / que dans ses conclusions d'appel, la société Prisunic, qui avait seulement fait état d'une indemnisation de 48 411 francs perçue par Mme X... de sa compagnie d'assurances, n'avait nullement prétendu que Mme X... aurait été plusieurs fois indemnisée ; que dés lors, en retenant que l'inaction de Mme X... pouvait s'expliquer par les indemnisations successives qu'elle avait demandées et perçues de sa compagnie d'assurances ou de celles des transporteurs maladroits, la cour d'appel s'est fondée sur un fait hors du débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la décision de première instance, dont ils avaient demandé la confirmation, avait retenu que la société Prisunic n'avait pas respecté l'accord établi avec la ville de Saint-Mandé, portant sur la prise en charge du remplacement du rideau métallique du magasin de Mme X... ou l'installation d'une vitrine anti-effraction, en n'acceptant par la suite de prendre en charge que 50 % du coût des opérations ; que dès lors, en se fondant sur le fait que par lettre du 1er septembre 1989, la société Prisunic avait proposé à Mme X... de participer au réaménagement du magasin à concurrence de moitié, pour en déduire que cette société n'avait commis aucune faute sans rechercher si cette proposition respectait les termes de l'accord établi avec la ville de Saint-Mandé au profit de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute et que cette responsabilité peut être engagée même si le trouble anormal de voisinage est dû à l'intervention d'un tiers ; que dès lors, en l'espèce, en omettant de rechercher si, indépendamment de toute faute commise par la société Prisunic, l'intervention des camions effectuant des livraisons à cette société n'avait pas été la source de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, dont la société Prisunic devait répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; Mais attendu sur les deux premières branches du moyen, que l'arrêt retient qu'il n'est pas exact de prétendre que la société Prisunic n'a rien fait pour remédier aux dégâts, qu'en effet par lettre du 1er septembre 1989, Prisunic proposait à Mme X... de participer au réaménagement du magasin à concurrence de moitié ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve que Prisunic a refusé de régler les frais de réaménagement, qu'il apparaît au contraire qu'elle n'a pris l'initiative de demander un devis des travaux qu'en juillet 1991 ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que Mme X... ne peut reprocher sa propre inaction à Prisunic et qu'aucune faute ne peut imputée de ce chef à cette société ; Et attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions qu'il ait été soutenu que le passage des camions de livraison, constituait, à lui seul, un trouble anormal de voisinage ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, et irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... et Mme X... à payer à la société Prisunic des dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation aux dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, l'arrêt rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Prisunic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Prisunic ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel