Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dd4
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la SMC), subrogée dans les droits de Mme Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., en leur qualité de caution d'une société mise en liquidation judiciaire ; que le bien saisi a été adjugé et qu'après surenchère des consorts Z..., les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure en soutenant que la SMC ne disposait pas d'une créance certaine ; que le juge de la saisie a rejeté l'incident et que le bien a été adjugé aux surenchérisseurs ; Attendu que pour réformer le jugement et déclarer nulles la procédure de saisie ainsi que la décision d'adjudication, l'arrêt retient que si un jugement du 12 février 1996, dont le caractère définitif est expressément reconnu par les débiteurs saisis, a condamné les époux X... à payer à la SMC une somme principale de 500 000 francs au titre d'un crédit à court terme, cette même décision a sursis à statuer sur le poste "solde débiteur du compte courant", enjoignant à la SMC de le recalculer en fonction de la date des valeurs ; que, nonobstant cette injonction, à laquelle elle n'a pas déféré, la banque n'en a pas moins poursuivi la vente forcée du bien des époux X... et que, n'ayant pas ainsi fait "preuve de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du jugement", elle ne pouvait "prétendre que sa créance était certaine", alors que la condamnation des époux X... pouvait être remise en cause par l'exécution des dispositions du jugement la concernant ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. René X..., 2 / de Mme Claudine X..., demeurant ensemble 1, passage Saint-Ferdinand, 92200 Neuilly-sur-Seine, 3 / du greffier en chef près le tribunal de grande instance de Montpellier, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, 34000 Montpellier, 4 / de M. Johan Z..., demeurant Niklaas Desparsstraat 11, 8000 Bruges (Belgique), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société civile immobilière (SCI) Les Goélands, 5 / de M. Carlos Z..., demeurant Doornstraat 53, 8000 Bruges (Belgique), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société civile immobilière (SCI) Les Goélands, 6 / de M. David B..., demeurant ..., 7 / de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant Doornstraat 53, 8000 Bruges (Belgique), prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la société civile immobilière (SCI) Les Goélands, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, de la SCP Lesourd, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ; Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de crédit (la SMC), subrogée dans les droits de Mme Y..., a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., en leur qualité de caution d'une société mise en liquidation judiciaire ; que le bien saisi a été adjugé et qu'après surenchère des consorts Z..., les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure en soutenant que la SMC ne disposait pas d'une créance certaine ; que le juge de la saisie a rejeté l'incident et que le bien a été adjugé aux surenchérisseurs ; Attendu que pour réformer le jugement et déclarer nulles la procédure de saisie ainsi que la décision d'adjudication, l'arrêt retient que si un jugement du 12 février 1996, dont le caractère définitif est expressément reconnu par les débiteurs saisis, a condamné les époux X... à payer à la SMC une somme principale de 500 000 francs au titre d'un crédit à court terme, cette même décision a sursis à statuer sur le poste "solde débiteur du compte courant", enjoignant à la SMC de le recalculer en fonction de la date des valeurs ; que, nonobstant cette injonction, à laquelle elle n'a pas déféré, la banque n'en a pas moins poursuivi la vente forcée du bien des époux X... et que, n'ayant pas ainsi fait "preuve de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du jugement", elle ne pouvait "prétendre que sa créance était certaine", alors que la condamnation des époux X... pouvait être remise en cause par l'exécution des dispositions du jugement la concernant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SMC disposait d'une créance certaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409dd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel