Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372371cd58014677409dd5
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 9 juin 1998), rendu en dernier ressort, que Mme Z... a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer au paiement d'une certaine somme à la SARL Cartax ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté son opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que tenu en toutes circonstances de faire respecter et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir à l'appui de sa décision un document sans s'assurer que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence d'écritures soutenant que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée et que l'opposition avait été régulièrement formée après le premier acte d'exécution signifié à personne, le juge ne pouvait retenir que la décision dont s'agissait avait été signifiée le 2 avril 1997 à la personne du prétendu débiteur sans constater que le document par lui examiné, susceptible de justifier son affirmation, avait bien été communiqué à Mme Z..., régulièrement versé aux débats avant la clôture et débattu contradictoirement entre les parties ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ; alors que, d'autre part, dans le cas où la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ; qu'en présence d'écritures se prévalant de ce que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée et de ce que l'opposition formée après le premier acte d'exécution signifié à personne était parfaitement recevable, le juge ne pouvait se borner à affirmer que cette décision avait été signifiée au prétendu débiteur le 2 avril 1997 sans procéder préalablement à l'analyse du document qualifié de signification à personne sur lequel il se fondait ; que, faute d'avoir mis le juge de cassation en mesure de contrôler que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avait bien été effectuée à la personne même de Mme Z..., le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 1411, 1414 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1998 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de la société à responsabilité limitée Cartax, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Lyon, 9 juin 1998), rendu en dernier ressort, que Mme Z... a été condamnée par ordonnance d'injonction de payer au paiement d'une certaine somme à la SARL Cartax ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable pour tardiveté son opposition, alors, selon le moyen, d'une part, que tenu en toutes circonstances de faire respecter et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir à l'appui de sa décision un document sans s'assurer que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en présence d'écritures soutenant que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée et que l'opposition avait été régulièrement formée après le premier acte d'exécution signifié à personne, le juge ne pouvait retenir que la décision dont s'agissait avait été signifiée le 2 avril 1997 à la personne du prétendu débiteur sans constater que le document par lui examiné, susceptible de justifier son affirmation, avait bien été communiqué à Mme Z..., régulièrement versé aux débats avant la clôture et débattu contradictoirement entre les parties ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense ; alors que, d'autre part, dans le cas où la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ; qu'en présence d'écritures se prévalant de ce que l'ordonnance d'injonction de payer n'avait pas été signifiée et de ce que l'opposition formée après le premier acte d'exécution signifié à personne était parfaitement recevable, le juge ne pouvait se borner à affirmer que cette décision avait été signifiée au prétendu débiteur le 2 avril 1997 sans procéder préalablement à l'analyse du document qualifié de signification à personne sur lequel il se fondait ; que, faute d'avoir mis le juge de cassation en mesure de contrôler que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer avait bien été effectuée à la personne même de Mme Z..., le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 654, 1411, 1414 et 1416 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de production par la demanderesse au pourvoi des écritures mentionnées dans le moyen de cassation, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'apprécier la pertinence des griefs invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372371cd58014677409dd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel