Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dd7
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997), que par arrêt confirmatif du 22 février 1996, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de X... et d'Y... aux torts de l'épouse ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours en révision en invoquant la fraude de son conjoint qui avait caché sa liaison avec une autre femme et la naissance de deux enfants issus de ses relations avec cette dernière ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable ce recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, alors, selon le moyen, qu'un magistrat ayant participé à un arrêt ne peut connaître du recours en révision de cet arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours d'un magistrat (M. Pical) ayant participé à l'arrêt du 22 février 1996 dont il était demandé la révision ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'ensemble les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de recours en révision, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation par voie de simple référence aux documents produits par les parties, sans aucune analyse de ces éléments de preuve, équivaut à un défaut de motivation ; qu'en se bornant à affirmer l'irrecevabilité du recours sans procéder à une analyse des extraits d'acte de naissance produits et sans préciser en quoi la production de ces documents ne constituerait pas la preuve de la date de connaissance de la fraude invoquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que Mme X..., dans son assignation, avait fait valoir que la découverte des actes de naissance des enfants de son mari avait été rendue impossible avant la fin de la procédure en divorce, son mari ayant tout fait pour rendre impossible la preuve de l'adultère ; qu'en statuant de manière générale sans procéder à la recherche particulière à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 1997), que par arrêt confirmatif du 22 février 1996, la cour d'appel de Versailles a prononcé le divorce de X... et d'Y... aux torts de l'épouse ; que cette dernière a saisi la cour d'appel d'un recours en révision en invoquant la fraude de son conjoint qui avait caché sa liaison avec une autre femme et la naissance de deux enfants issus de ses relations avec cette dernière ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable ce recours ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, alors, selon le moyen, qu'un magistrat ayant participé à un arrêt ne peut connaître du recours en révision de cet arrêt ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a été rendu avec le concours d'un magistrat (M. Pical) ayant participé à l'arrêt du 22 février 1996 dont il était demandé la révision ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'ensemble les articles 542 et 593 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le recours en révision étant une voie de rétractation, c'est sans méconnaître l'obligation d'impartialité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel avait été composée par des magistrats ayant délibéré de la décision objet du recours en révision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de recours en révision, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation par voie de simple référence aux documents produits par les parties, sans aucune analyse de ces éléments de preuve, équivaut à un défaut de motivation ; qu'en se bornant à affirmer l'irrecevabilité du recours sans procéder à une analyse des extraits d'acte de naissance produits et sans préciser en quoi la production de ces documents ne constituerait pas la preuve de la date de connaissance de la fraude invoquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que Mme X..., dans son assignation, avait fait valoir que la découverte des actes de naissance des enfants de son mari avait été rendue impossible avant la fin de la procédure en divorce, son mari ayant tout fait pour rendre impossible la preuve de l'adultère ; qu'en statuant de manière générale sans procéder à la recherche particulière à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 596 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la naissance des enfants de son conjoint ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accuelli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) recours en revision
Référence
61372372cd58014677409dd7
Données disponibles
- Texte intégral