Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dd9
- Date
- 16 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997) et les productions, qu'un jugement a condamné la société DSD Dillinger Stahlbau, la société Sécométal, la SMABTP et la compagnie UAP à verser à la société Spie Batignolles la somme de 68 979 215 francs au titre des travaux de réfection exécutés à ses frais par suite d'un sinistre survenu sur un réseau de distribution de chaleur qu'elle avait réalisé ; que ce jugement a été réformé par arrêt du 30 juin 1995, la somme allouée à titre provisionnel ayant été réduite à 39 369 136 francs et une expertise ordonnée du chef du préjudice financier subi ; que la société Spie Batignolles a présenté une requête en omission de statuer en soutenant que la cour d'appel n'avait pas pris en considération la partie de sa demande afférente au coût des travaux postérieurs au dernier état transmis aux experts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Spie Batignolles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen que dans ses écritures d'appel, elle formulait, outre une demande en remboursement des travaux arrêtés et évalués par les experts au 30 novembre 1990, soit 39 369 136 francs, une demande distincte correspondant aux travaux effectués postérieurement au dépôt du rapport, ce qui portait le total de sa demande en remboursement à la somme de 51 433 158 francs ; qu'en jugeant qu'il avait été implicitement mais nécessairement statué sur cette demande, au motif que celle-ci avait été visée dans les motifs de l'arrêt, et que la cour d'appel, dès lors qu'elle s'était appuyée sur les seules constatations expertales pour chiffrer le préjudice dont il était demandé réparation, était réputée, par là même, avoir écarté toute autre demande complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Batignolles, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société DSD Dillinger Stahlbau GMBH, dont le siège est ...), 2 / de la Société d'études de constructions métalliques (Secométal), dont le siège est ..., 3 / de la société Elyo, venant aux droits de la société Cofreth, dont le siège est ..., 4 / de la société Les Combustibles de Normandie (LCN), dont le siège est ..., 5 / de la société Genecal, dont le siège est 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, 6 / de la société Spie Trindel, dont le siège est ..., 7 / de la Société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise (SIRAC), dont le siège est ..., 8 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 9 / de la compagnie d'assurances Gerling Konzern Allgemeine, société de droit allemand dont le siège est 4-14 von Werth Strasse, Cologne (Allemagne), ayant pour responsable en France la société à responsabilité limitée Gerling France, dont le siège est ..., 10 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Spie Batignolles, de Me Choucroy, avocat des sociétés DSD Dillinger Stahlbau GMBH et de la Société d'études de constructions métalliques, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Elyo, Les Combustibles de Normandie et Genecal, de Me Odent, avocat de la société Spie Trindel et de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, de Me de Nervo, avocat de la Société pour l'incinération des résidus urbains de l'agglomération caennaise, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 1997) et les productions, qu'un jugement a condamné la société DSD Dillinger Stahlbau, la société Sécométal, la SMABTP et la compagnie UAP à verser à la société Spie Batignolles la somme de 68 979 215 francs au titre des travaux de réfection exécutés à ses frais par suite d'un sinistre survenu sur un réseau de distribution de chaleur qu'elle avait réalisé ; que ce jugement a été réformé par arrêt du 30 juin 1995, la somme allouée à titre provisionnel ayant été réduite à 39 369 136 francs et une expertise ordonnée du chef du préjudice financier subi ; que la société Spie Batignolles a présenté une requête en omission de statuer en soutenant que la cour d'appel n'avait pas pris en considération la partie de sa demande afférente au coût des travaux postérieurs au dernier état transmis aux experts ; Attendu que la société Spie Batignolles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen que dans ses écritures d'appel, elle formulait, outre une demande en remboursement des travaux arrêtés et évalués par les experts au 30 novembre 1990, soit 39 369 136 francs, une demande distincte correspondant aux travaux effectués postérieurement au dépôt du rapport, ce qui portait le total de sa demande en remboursement à la somme de 51 433 158 francs ; qu'en jugeant qu'il avait été implicitement mais nécessairement statué sur cette demande, au motif que celle-ci avait été visée dans les motifs de l'arrêt, et que la cour d'appel, dès lors qu'elle s'était appuyée sur les seules constatations expertales pour chiffrer le préjudice dont il était demandé réparation, était réputée, par là même, avoir écarté toute autre demande complémentaire, la cour d'appel a violé les articles 5 et 463 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des dispositions du premier arrêt que la cour d'appel a fixé les débours de la société Spie Batignolles par référence au coût des travaux vérifié par les experts judiciaires et non selon l'évaluation proposée par la demanderesse, et qu'en réformant le jugement du chef du montant du préjudice, la même décision a, dans son dispositif, statué sur la demande par laquelle cette société sollicitait l'octroi de la somme que lui avaient allouée les premiers juges ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu justement qu'elle n'avait pas à compléter sa précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Batignolles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409dd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel