Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409ddd
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1997) et les productions qu'un litige ayant opposé, devant un tribunal de grande instance, les consorts X... à des commissaires priseurs a donné lieu à un jugement du 27 septembre 1994 dont les consorts X..., condamnés au dépens de l'instance, ont interjeté appel ; que M. Y..., avocat, ayant représenté les commissaires priseurs et obtenu le droit de recouvrer directement les dépens contre les parties condamnées, a fait notifier l'état de frais et émoluments qu'il avait établi ; que les consorts X... ont demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance de constater que la créance de M. Y... ne résultait pas d'un titre exécutoire et que les notifications de l'état vérifié qu'il leur avait fait délivrer étaient sans effet ; que le juge des référés ayant déclaré l'action irrecevable, faute d'intérêt à agir, les consorts X... ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction des référés incompétente pour connaître de leur demandes, alors, selon le moyen, que le litige portant non pas sur le montant des dépens ni même sur les composantes de l'état de frais mais sur le principe même de la créance de M. Y... à l'encontre des consorts X... à la suite du jugement du 27 septembre 1994 frappé d'appel, c'est en violation des articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application et des articles 808, 809 et 455 du même Code, que la cour d'appel statuant en appel de référé s'est déclaré incompétente ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger, Alfred, Edouard X..., 2 / M. Michel, Pierre, Roger X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1997) et les productions qu'un litige ayant opposé, devant un tribunal de grande instance, les consorts X... à des commissaires priseurs a donné lieu à un jugement du 27 septembre 1994 dont les consorts X..., condamnés au dépens de l'instance, ont interjeté appel ; que M. Y..., avocat, ayant représenté les commissaires priseurs et obtenu le droit de recouvrer directement les dépens contre les parties condamnées, a fait notifier l'état de frais et émoluments qu'il avait établi ; que les consorts X... ont demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance de constater que la créance de M. Y... ne résultait pas d'un titre exécutoire et que les notifications de l'état vérifié qu'il leur avait fait délivrer étaient sans effet ; que le juge des référés ayant déclaré l'action irrecevable, faute d'intérêt à agir, les consorts X... ont interjeté appel ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction des référés incompétente pour connaître de leur demandes, alors, selon le moyen, que le litige portant non pas sur le montant des dépens ni même sur les composantes de l'état de frais mais sur le principe même de la créance de M. Y... à l'encontre des consorts X... à la suite du jugement du 27 septembre 1994 frappé d'appel, c'est en violation des articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application et des articles 808, 809 et 455 du même Code, que la cour d'appel statuant en appel de référé s'est déclaré incompétente ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait mis en oeuvre la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 et suivants du nouveau Code de procédure civile dont, en l'état de l'appel du jugement du 27 septembre 1994, MM. X... contestaient le principe, la cour d'appel a retenu à bon droit que le juge des référés n'était pas compétent pour connaître de ces contestations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- frais et depens
Référence
61372372cd58014677409ddd
Données disponibles
- Texte intégral