Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de4
- Date
- 2 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SNCM, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Compagnie tunisienne de navigation (COTUNAV), dont le siège est SNCM, ..., 3 / le capitaine commandant le navire Nebahna, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant des armateurs et/ou affréteurs et/ou sous-affréteurs dudit navire, domicilié en cette qualité SNCM, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société compagnie Helvetia, société anonyme, dont le siège est ... et pour la direction régionale Transport pour l'Est de la France, ..., 2 / de la société Transports Comti, société anonyme, dont le siège est Sogaris 218, 94664 Rungis, 3 / de la compagnie Winterhur Tarrazi Recoing, dont le siège est ..., 4 / de la société Transports Carette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société SNCM, de la Compagnie tunisienne de navigation (COTUNAV) et du capitaine commandant le navire Nebahna, de Me Hemery, avocat de la société Transports Carette, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transports Comti et de la compagnie Winterhur Tarrazi Recoing, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la compagnie Helvetia et la société des Transports Carette à l'encontre desquelles n'est formulé aucun grief du pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société COTUNAV et le capitaine commandant le navire Nebahna, appelés en garantie dans un litige opposant la compagnie d'assurance Helvetia à la société Comti et à son assureur, ainsi qu'à la société des Transports Carette, la cour d'appel relève que la clause attributive de juridiction contenue dans le connaissement était illisible et ne pouvait de ce fait être opposée au commissionnaire de transport ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le caractère illisible ou non de la clause litigieuse qui n'avait pas été invoqué par elles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au recours en garantie dirigé à l'encontre de la société COTUNAV, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Comti et la compagnie Winterthur Tarrazi Recoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des demandeurs et des défenderesses au pourvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA