Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de5
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant pratiqué, par acte du 15 décembre 1993, une saisie des droits d'associés détenus par M. Y... dans la SCI Lippah, le comptable du trésor de Saint-Paul Trois Châteaux a formé tierce opposition à un arrêt de cour d'appel ; que cet arrêt, à la suite de la déclaration en date du 10 septembre 1993 de l'huissier de justice, mandaté par Mme X... pour saisir les droits d'associé de M. Y... dans la SCI Lippah, exposant la difficulté rencontrée lors de l'opération d'exécution, avait jugé que la saisie pouvait être reprise par l'huissier de justice et serait effective à la date du 10 septembre 1993, toute saisie postérieure étant inopposable à Mme X... ; qu'en exécution de cet arrêt, Mme X... a fait saisir les droits d'associé de M. Y... par acte du 30 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter le comptable du trésor de sa tierce opposition, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés forme un tout indissociable avec l'acte de saisie du 30 janvier 1995 qui n'en a été que la concrétisation quant à l'étendue des biens saisis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le comptable du Trésor de Saint-Paul Trois Châteaux, domicilié Le ... Trois Châteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Lippah, dont le siège est "Les Jardins d'Esclapios", 26130 La Baume de Transit, 2 / de Mme Marie-Joseph X..., demeurant ..., 84100 Orange, 3 / de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du comptable du Trésor de Saint-Paul Trois Châteaux, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles 29 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 184 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attend que seul l'acte de saisie rend indisponibles les biens et droits qui en sont l'objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant pratiqué, par acte du 15 décembre 1993, une saisie des droits d'associés détenus par M. Y... dans la SCI Lippah, le comptable du trésor de Saint-Paul Trois Châteaux a formé tierce opposition à un arrêt de cour d'appel ; que cet arrêt, à la suite de la déclaration en date du 10 septembre 1993 de l'huissier de justice, mandaté par Mme X... pour saisir les droits d'associé de M. Y... dans la SCI Lippah, exposant la difficulté rencontrée lors de l'opération d'exécution, avait jugé que la saisie pouvait être reprise par l'huissier de justice et serait effective à la date du 10 septembre 1993, toute saisie postérieure étant inopposable à Mme X... ; qu'en exécution de cet arrêt, Mme X... a fait saisir les droits d'associé de M. Y... par acte du 30 janvier 1995 ; Attendu que pour débouter le comptable du trésor de sa tierce opposition, l'arrêt retient que le procès-verbal de difficultés forme un tout indissociable avec l'acte de saisie du 30 janvier 1995 qui n'en a été que la concrétisation quant à l'étendue des biens saisis ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet d'indisponibilité n'a pu s'attacher à l'acte du 10 septembre 1993 qui ne constituait pas un acte de saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du comptable du Trésor de Saint-Paul Trois Châteaux ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372372cd58014677409de5
Données disponibles
- Texte intégral