Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409de7
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour "préjudice professionnel - perte de chance", alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit respecter lui-même le principe de contradictoire qui lui interdit de se fonder sur des faits et pièces qui ne sont pas dans le débat ou n'ont pas été communiqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel croit pouvoir se fonder sur une attestation de M. X... en date du 17 janvier 1995 et qui, selon elle, établirait que ce dernier aurait proposé à Mme Z... de reprendre son activité auprès de lui et qu'elle aurait refusé, ne s'en estimant plus capable ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce qui n'apparaît ni dans les bordereaux de pièces communiquées par les parties, ni dans les écritures, et qui n'a été ni produite ni débattue, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et sur un fait qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la victime aurait refusé de donner suite à la proposition qui lui était faite de retravailler avec M. X... pour des motifs sans rapport avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la victime avait été blessée dans un accident de voiture, et qu'elle affirmait, aux termes de l'arrêt, appréhender de conduire une voiture, ce qui était un élément très important du poste qu'on lui aurait proposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., dite Julie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la compagnie La Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / de M. A..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Garage évasion, demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 12 février 1988, Mme Z..., dite Julie Y..., alors assistante stagiaire de production, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la SARL Garage Evasion, placée depuis en liquidation judiciaire, assuré auprès de la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA) ; qu'elle a assigné M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Garage Evasion et la compagnie PFA en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour "préjudice professionnel - perte de chance", alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit respecter lui-même le principe de contradictoire qui lui interdit de se fonder sur des faits et pièces qui ne sont pas dans le débat ou n'ont pas été communiqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel croit pouvoir se fonder sur une attestation de M. X... en date du 17 janvier 1995 et qui, selon elle, établirait que ce dernier aurait proposé à Mme Z... de reprendre son activité auprès de lui et qu'elle aurait refusé, ne s'en estimant plus capable ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce qui n'apparaît ni dans les bordereaux de pièces communiquées par les parties, ni dans les écritures, et qui n'a été ni produite ni débattue, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et sur un fait qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et subsidiairement, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la victime aurait refusé de donner suite à la proposition qui lui était faite de retravailler avec M. X... pour des motifs sans rapport avec l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la victime avait été blessée dans un accident de voiture, et qu'elle affirmait, aux termes de l'arrêt, appréhender de conduire une voiture, ce qui était un élément très important du poste qu'on lui aurait proposé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des productions que l'attestation de M. X... établie le 17 janvier 1995 a été régulièrement communiquée en première instance à Mme Z... et soumise à la discussion contradictoire des parties et qu'il n'est pas établi que l'intéressée en ait demandé une nouvelle communication en cause d'appel ; que, d'autre part, en énonçant que Mme Z... avait refusé de donner suite à la proposition de M. X... de reprendre son activité auprès de lui en invoquant des motifs "sans rapport avec l'accident", la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour estimer que la faible importance des séquelles de l'accident ne pouvait objectivement expliquer un tel refus ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnisation au titre de son incapacité temporaire partielle de 10 % du 1er mai 1988 au 15 septembre 1991, la cour d'appel énonce qu'une telle incapacité ne peut empêcher de travailler et que l'intéressée n'établit ni l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de reprendre un travail pendant cette période, ni l'existence d'une perte de revenus ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la Préservatrice foncière offrait de verser à Mme Z... la somme de 6 400 francs au titre de l'incapacité temporaire partielle pour la période du 1er mai 1988 au 31 août 1989, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 18 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z... et de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cassation
Référence
61372372cd58014677409de7
Données disponibles
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