Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dec
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Pau, 25 juin 1997), que les sociétés Egura et Baclez ayant mis fin à leurs relations commerciales, la première a accepté que la seconde lui restitue une certaine quantité de bois contre remise d'avoirs ; que la société Egura, prétendant que le bois restitué n'était pas conforme aux spécifications qualitatives de ses avoirs, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la désignation d'un expert ; que la société Baclez a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Calais dans le ressort duquel elle soutenait avoir exécuté son obligation ; Attendu que la société Baclez reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'une convention stipulant la récupération d'un matériel par la société Egura et l'enlèvement de celui-ci dans les locaux de la société Baclez par le transporteur mandaté par la société Eugra, la société Baclez était déchargée de son obligation de restitution dès la signature du bon d'enlèvement par le transporteur, si bien que le lieu de livraison effective était localisé au point d'enlèvement de la marchandise, peu important la connaissance ou non par l'expéditeur de la destination de la marchandise ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baclez frères, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Egura, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Baclez frères, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Pau, 25 juin 1997), que les sociétés Egura et Baclez ayant mis fin à leurs relations commerciales, la première a accepté que la seconde lui restitue une certaine quantité de bois contre remise d'avoirs ; que la société Egura, prétendant que le bois restitué n'était pas conforme aux spécifications qualitatives de ses avoirs, a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan la désignation d'un expert ; que la société Baclez a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au profit de celle de Calais dans le ressort duquel elle soutenait avoir exécuté son obligation ; Attendu que la société Baclez reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état d'une convention stipulant la récupération d'un matériel par la société Egura et l'enlèvement de celui-ci dans les locaux de la société Baclez par le transporteur mandaté par la société Eugra, la société Baclez était déchargée de son obligation de restitution dès la signature du bon d'enlèvement par le transporteur, si bien que le lieu de livraison effective était localisé au point d'enlèvement de la marchandise, peu important la connaissance ou non par l'expéditeur de la destination de la marchandise ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Baclez a signé un bon d'enlèvement et une feuille de route pour assurer le retour du bois à destination de "Sidem à Saint-Gor Landes" pour la société Egura, l'arrêt retient que ce lieu est celui de la livraison effective de la marchandise et en déduit que le juge des référés du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, dans le ressort duquel se trouve Saint-Gor, était compétent pour connaître du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Baclez frères aux dépens ; Condamne la société Baclez frères à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409dec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel