Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dee
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Immobilière de la Côte d'Amour (la société ICA), par jugement du 13 septembre 1989, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose (le syndicat des copropriétaires) a, le 28 septembre 1989, déclaré sa créance à titre provisionnel au passif de la procédure collective ; que, le 29 avril 1994, il a assigné le liquidateur en paiement d'une certaine somme à titre de provision sur le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; Attendu que pour fixer la créance au passif de la société ICA à la somme de 325 784,81 francs, l'arrêt retient que le syndicat de copropriété a requis son admission à titre provisionnel pour la somme de 1 franc dans l'attente de la fixation définitive des sommes devant lui revenir suite à la procédure de référé tendant à la désignation d'un expert ; qu'il résulte des énonciations dépourvues d'ambiguïté du bordereau de déclaration que le montant de la créance ne se limitait pas à la somme symbolique mentionnée à titre provisoire mais que, sa cause résidant dans des malfaçons et inachèvements de travaux de construction, ce montant ne pourrait être déterminé qu'après le dépôt du rapport d'expertise qui faisait l'objet de la procédure de référé engagée le même jour, en sorte que la demande est bien recevable en ce qu'elle porte sur des sommes supérieures à celles qui avaient été initialement déclarées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Immobilière de la Côte d'Amour (ICA), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose, dont le siège est ..., représenté par son syndic, en exercice, la société à responsabilité limitée Aprogim, dont le siège est Aprolis I, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 53, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Immobilière de la Côte d'Amour (la société ICA), par jugement du 13 septembre 1989, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose (le syndicat des copropriétaires) a, le 28 septembre 1989, déclaré sa créance à titre provisionnel au passif de la procédure collective ; que, le 29 avril 1994, il a assigné le liquidateur en paiement d'une certaine somme à titre de provision sur le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; Attendu que pour fixer la créance au passif de la société ICA à la somme de 325 784,81 francs, l'arrêt retient que le syndicat de copropriété a requis son admission à titre provisionnel pour la somme de 1 franc dans l'attente de la fixation définitive des sommes devant lui revenir suite à la procédure de référé tendant à la désignation d'un expert ; qu'il résulte des énonciations dépourvues d'ambiguïté du bordereau de déclaration que le montant de la créance ne se limitait pas à la somme symbolique mentionnée à titre provisoire mais que, sa cause résidant dans des malfaçons et inachèvements de travaux de construction, ce montant ne pourrait être déterminé qu'après le dépôt du rapport d'expertise qui faisait l'objet de la procédure de référé engagée le même jour, en sorte que la demande est bien recevable en ce qu'elle porte sur des sommes supérieures à celles qui avaient été initialement déclarées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision portant admission de la créance litigieuse avait acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Bois de Rose ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409dee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel