Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409def
- Date
- 21 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution d'un prêt consenti à la société Bergis par la Banque nationale de Paris (la BNP) désignée en qualité de "chef de file" et la banque Paribas (Paribas) chacune à concurrence de 50 % ; qu'après que la société Bergis ait fait l'objet d'une procédure collective, la BNP a fait connaître à M. X... qu'elle était désintéressée mais qu'il restait devoir une certaine somme à Paribas ; qu'agissant en qualité de chef de file, elle l'a assigné en paiement ; que Paribas est intervenue volontairement devant le Tribunal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Mais sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 2 / de la Banque Bruxelles Lambert France (anciennement Louis Dreyfus), dont le siège est immeuble Kupka B-16, ... La Défense, 3 / de la société Agripar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP) et de la Banque Paribas, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution d'un prêt consenti à la société Bergis par la Banque nationale de Paris (la BNP) désignée en qualité de "chef de file" et la banque Paribas (Paribas) chacune à concurrence de 50 % ; qu'après que la société Bergis ait fait l'objet d'une procédure collective, la BNP a fait connaître à M. X... qu'elle était désintéressée mais qu'il restait devoir une certaine somme à Paribas ; qu'agissant en qualité de chef de file, elle l'a assigné en paiement ; que Paribas est intervenue volontairement devant le Tribunal ; Sur le premier moyen : Attendu que la BNP et Paribas reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs conclusions tendant à l'irrecevabilité de celles déposées par M. X... le jour de la clôture, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant d'écarter ces conclusions qu'elles n'avaient pas été en mesure de discuter utilement, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la BNP et Paribas qui n'ont ni demandé le report de la clôture ni usé de la faculté qui leur était donnée par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées le jour de cette ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la BNP "irrecevable pour défaut de qualité en sa demande" et, en conséquence, déclaré "irrecevable l'intervention volontaire accessoire de la banque Paribas", alors, selon le pourvoi, que, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la BNP, chef de file du "pool" ayant accordé le prêt à la société Bergis par elle-même et par Paribas ne disposait pas, en vertu des usages de la profession, d'un mandat tacite pour poursuivre le recouvrement de la créance restant due à Paribas, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1135 et 1985 du Code civil ; Mais attendu qu'un "pool bancaire" n'a pas la personnalité morale ; que la preuve du mandat donné au "chef de file" d'agir en justice pour recouvrer les sommes dues aux autres créanciers ne peut, en l'absence de mandat écrit, résulter des seuls usages de la profession ; que l'arrêt retient que la BNP ne justifiait d'aucun mandat pour ester en justice pour le compte de Paribas et ne pouvait utilement se référer, pour démontrer sa qualité à agir, au contrat de financement qui limitait sa mission à la direction des opérations, au suivi et à la remise des fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de Paribas, l'arrêt retient qu'en cause d'appel, celle-ci en prenant implicitement mais nécessairement la qualité nouvelle d'intervenant principal, ne peut demander une condamnation directe à son profit dès lors qu'elle n'a pas sollicité cette condamnation devant les premiers juges et s'est contentée d'intervenir à titre accessoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prétention élevée par Paribas dont l'intervention principale en cause d'appel régularisait la situation donnant lieu à fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la BNP, tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... de la Banque nationale de Paris et de la banque Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372372cd58014677409def
Données disponibles
- Texte intégral