Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409df1
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Van Cleef, Roger et Gallet et Stern ayant chargé la société Danzas du transport d'articles de toilette et publicitaires, de France en Italie, celle-ci s'est substituée la société SLT qui a effectué l'opération par voie routière ; que le véhicule avec son chargement a été dérobé alors qu'il était stationné sur un parking public en Italie ; que la compagnie Réunion européenne et douze autres assureurs (les assureurs) ont indemnisé les expéditeurs de leur dommage et, ainsi subrogés dans leurs droits, ont assigné la société SLT, la société Danzas et son assureur, la société Helvetia assurances, en paiement de la somme versée ; Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et faire application de la limitation de responsabilité prévue par la CMR, l'arrêt retient que le véhicule avec son chargement était stationné sur une aire de parking d'autoroute, dotée d'un éclairage et non déserte puisqu'elle desservait un autogrill et une station-service en activité durant toute la nuit et que le chauffeur qui s'était endormi dans le véhicule, ne l'avait pas abandonné et avait fermé à clef toutes les issues ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le transporteur ne pouvait ignorer la réalité du fléau notoire que constituaient les vols de camions en Italie ainsi que la valeur du chargement, qu'il aurait pu éviter le sinistre s'il avait pris la précaution de garer son ensemble routier dans un des lieux gardés et surveillés qui jalonnent les autoroutes italiennes, conformément aux recommandations du syndicat des assureurs et qu'il appartient à chaque transporteur d'organiser ses déplacements dans le respect de la réglementation des transports en fonction de la localisation des aires surveillées de stationnement dont la liste aurait dû être préalablement consultée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie d'assurance Réunion européenne, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ..., 3 / la compagnie Allianz via assurances, dont le siège est ..., 4 / la compagnie d'assurance Alphega, dont le siège est ..., 5 / la société Axa assurances IARD, dont le siège est Grande Arche, paroi Nord, 92044 Paris La Défense, 6 / la compagnie d'assurances Camat, dont le siège est ... Paris, 7 / la compagnie d'assurances Commercial Union, dont le siège est 125, rue du président Wilson, 92593 Levallois-Perret Cedex, 8 / le Groupe des assurances nationales, dont le siège est ..., 9 / la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., 10 / la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 11 / la compagnie d'assurances Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre, 12 / la société Préservatrice foncière vie, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 0, 92800 Puteaux, 13 / la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 14 / le groupement d'intérêt économique Réunion Européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Danzas, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société compagnie Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SLT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Réunion européenne, de la compagnie Assurances générales de France, de la compagnie Allianz via assurances, de la compagnie d'assurances Alphega, de la société Axa assurances IARD, de la compagnie d'assurances Camat, de la compagnie d'assurances Commercial Union, du Groupement des assurances nationales, de la compagnie d'assurances La Concorde, de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans assurances, de la compagnie d'assurances Navigation et Transports, de la société Préservatrice foncière vie, de la compagnie Uni Europe et du GIE Réunion européenne, de Me Le Prado, avocat de la société Danzas, et de la compagnie Helvetia assurances, de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1150 du Code civil, 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Van Cleef, Roger et Gallet et Stern ayant chargé la société Danzas du transport d'articles de toilette et publicitaires, de France en Italie, celle-ci s'est substituée la société SLT qui a effectué l'opération par voie routière ; que le véhicule avec son chargement a été dérobé alors qu'il était stationné sur un parking public en Italie ; que la compagnie Réunion européenne et douze autres assureurs (les assureurs) ont indemnisé les expéditeurs de leur dommage et, ainsi subrogés dans leurs droits, ont assigné la société SLT, la société Danzas et son assureur, la société Helvetia assurances, en paiement de la somme versée ; Attendu que pour écarter la faute lourde du transporteur et faire application de la limitation de responsabilité prévue par la CMR, l'arrêt retient que le véhicule avec son chargement était stationné sur une aire de parking d'autoroute, dotée d'un éclairage et non déserte puisqu'elle desservait un autogrill et une station-service en activité durant toute la nuit et que le chauffeur qui s'était endormi dans le véhicule, ne l'avait pas abandonné et avait fermé à clef toutes les issues ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le transporteur ne pouvait ignorer la réalité du fléau notoire que constituaient les vols de camions en Italie ainsi que la valeur du chargement, qu'il aurait pu éviter le sinistre s'il avait pris la précaution de garer son ensemble routier dans un des lieux gardés et surveillés qui jalonnent les autoroutes italiennes, conformément aux recommandations du syndicat des assureurs et qu'il appartient à chaque transporteur d'organiser ses déplacements dans le respect de la réglementation des transports en fonction de la localisation des aires surveillées de stationnement dont la liste aurait dû être préalablement consultée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il exclut la faute lourde de la société SLT et fait application des limitations de responsabilité prévues par la CMR aux indemnités allouées aux assureurs, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- transports terrestres
Référence
61372372cd58014677409df1
Données disponibles
- Texte intégral