Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409df3
- Date
- 10 février 2000
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis cedex, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la société DRT, produits pétroliers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic recouvrement, de Me Choucroy, avocat de la société DRT, produits pétroliers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la contribution sociale de solidarité s'applique sur le montant du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, réalisé par les sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ; que les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons ainsi que les produits pétroliers ne sont déduits de ce montant qu'autant qu'ils sont versés par ces sociétés et entreprises ; Attendu que la société DRT, qui exerce le négoce au détail de produits pétroliers, a formé opposition à l'encontre d'une contrainte de la Caisse Organic signifiée le 1er octobre 1996, pour réclamer le paiement de la contribution sociale de solidarité au titre de l'année 1993, en prétendant que devaient être exclus du montant de son chiffre d'affaires, pour le calcul de ladite contribution, les droits et taxes sur les produits pétroliers compris dans le prix de vente au public ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce essentiellement que les taxes sont recouvrées par les détaillants sur les consommateurs pour le compte du Trésor public, lequel les reçoit des distributeurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société DRT ne verse pas au Trésor public le montant des droits et taxes indirects et des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société DRT, produits pétroliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic recouvrement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372372cd58014677409df3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel