Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dfa
- Date
- 21 mars 2000
conventions collectivespharmaciedomaine d'applicationfourniture de matériel médical
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Agesa, société à responsabilité limitée, dont le siège est 101, rue aux Arènes, 57000 Metz, 2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la société Agesa, domicilié centre Saint-Jacques, ..., 3 / de M. Y..., représentant des créanciers de la société Agesa, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), représentée par le centre de gestion et d'études AGS-CGEA, délégation régionale AGS du Nord-Est, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Agesa et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z..., engagée le 1er janvier 1984 en qualité de secrétaire par la société Agesa, a été licenciée le 13 septembre 1994 pour faute lourde ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 27 octobre 1997), de l'avoir déboutée de sa demande relative à l'application de la convention collective nationale de la Pharmacie, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est déterminée par seule référence au code APE sans rechercher l'activité réelle de l'entreprise ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer au code APE et a relevé que l'activité de l'entreprise, à savoir la fourniture de matériel médical, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la Pharmacie, relative à la fabrication et au commerce des produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt de l'avoir partiellement déboutée de sa demande relative aux congés payés afférents à la période du 1er juin 1994 au 31 mai 1995, en calculant le montant de cette indemnité sur la base de 30 jours ouvrables par mois, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 223-2 du Code du travail, il est décompté 6 jours ouvrables par semaine soit 26 jours par mois ; Mais attendu que le décompte proposé par la salariée aboutit à une indemnité, d'un montant inférieur à celui accordé par les juges du fond ; que le moyen, faute d'intérêt, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué relève que la salariée n'a que partiellement démenti avoir injurié le gérant, que le retard des facturations a continué à s'accumuler malgré un avertissement précédant de quelques jours le déclenchement de la procédure de licenciement, que la salariée a prétendu que les déclarations fiscales et sociales étaient plus urgentes, alors que le retard de celles-ci lui étaient également imputables, que ces abstentions démontrent sa volonté de nuire à une entreprise alors en redressement judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'intention de la salariée de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement, de préavis, de mise à pied, de congés payés y afférents, ainsi que de ceux afférents à la période de référence, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a accordé à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 223-14 du Code du travailarticle L. 223-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372372cd58014677409dfa
Données disponibles
- Texte intégral