Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409dfe
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le cadre d'un jeu sportif fondé sur l'émulation, le fait pour ceux qui sont occupés à se distraire et sont excités par la compétition de plonger dans un bassin, dénommé "piscine" par l'organisateur, afin de gagner du temps sur ses concurrents, n'était pas un événement imprévisible, même si ce bassin ne contenait que 50 centimètres d'eau ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour éviter l'accident survenu en l'espèce, il suffisait que l'organisateur construise une piscine d'une profondeur plus importante ; qu'en jugeant cependant que cet accident était irrésistible, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que le participant au jeu organisé par le club était invité à effectuer un parcours dans la plus courte durée qui l'obligeait à franchir à pied et à la vitesse la plus élevée possible un plan d'eau d'une profondeur de 50 centimètres dont le fond était tapissé d'une bâche glissante posée à même le sol ferme d'un terrain de football ; qu'ainsi, le concurrent était exposé au risque inhérent à un obstacle dépourvu de toute protection contre les heurts avec le fond du bassin ; d'où il suit qu'en déclarant que l'oganisateur du jeu n'avait pas manqué à son obligation de sécurité envers les concurrents, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Hans, Jurgen X..., demeurant 3, Kloppstrasse, 6601 Kleinblittersdorf, 2 / la société AOK Fur Das Saarland, dont le siège est Hauptgeschaftesstelle Halbergstrasse 1, 66104 Saarbrücken (Allemagne), 3 / la société LVA Landesversicherungsanstalt Fur Das Saarland, dont le siège est Martin Luther Y... 2-4, 66111 Saarbrücken (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la société Club épargne Les Hamsters, dont le siège est ..., 2 / de la société Assurance du Crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la société AOK Fur Das Saarland et de la société LVA Landesversicherungsanstalt Fur Das Saarland, de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Club épargne Les Hamsters et de la société Assurance du Crédit mutuel, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours d'un jeu de type inter-villages, organisé par le Club épargne Les Hamsters, M. X..., qui participait à l'épreuve dite "de la brouette", a violemment heurté le fond de la "piscine" qu'il devait franchir à pied ; qu'il s'est fracturé une vertèbre cervicale et qu'il en est résulté une tétraplégie ; qu'il a formé une action en responsabilité contre le club et son assureur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 13 mai 1997) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le cadre d'un jeu sportif fondé sur l'émulation, le fait pour ceux qui sont occupés à se distraire et sont excités par la compétition de plonger dans un bassin, dénommé "piscine" par l'organisateur, afin de gagner du temps sur ses concurrents, n'était pas un événement imprévisible, même si ce bassin ne contenait que 50 centimètres d'eau ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour éviter l'accident survenu en l'espèce, il suffisait que l'organisateur construise une piscine d'une profondeur plus importante ; qu'en jugeant cependant que cet accident était irrésistible, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations des juges du fond que le participant au jeu organisé par le club était invité à effectuer un parcours dans la plus courte durée qui l'obligeait à franchir à pied et à la vitesse la plus élevée possible un plan d'eau d'une profondeur de 50 centimètres dont le fond était tapissé d'une bâche glissante posée à même le sol ferme d'un terrain de football ; qu'ainsi, le concurrent était exposé au risque inhérent à un obstacle dépourvu de toute protection contre les heurts avec le fond du bassin ; d'où il suit qu'en déclarant que l'oganisateur du jeu n'avait pas manqué à son obligation de sécurité envers les concurrents, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, par un motif non critiqué et à bon droit, qu'un contrat de jeux sportifs met à la charge de l'organisateur une obligation de sécurité qui n'est une obligation que de moyen et que la charge de la preuve d'une faute de l'organisateur incombe au participant qui a été victime d'un accident ; qu'elle a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que l'accident dont a été victime M. X..., qui devait franchir à pied le bassin mais avait délibérément plongé dans ce bassin ne contenant que 50 centimètres d'eau, avait été causé par une faute commise par le club ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, il ne résulte pas de l'arrêt que le fond du bassin était tapissé par une bâche glissante ; que le grief manque en fait ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les sapeurs-pompiers, présents sur les lieux, étaient immédiatement intervenus pour transporter la victime en milieu hospitalier, en a déduit que le préjudice de la victime n'avait été nullement aggravé par une carence du club dans son obligation de sécurité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, en les rejetant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les sociétés AOK et LVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Club épargne Les Hamsters et de la société Assurance du Crédit mutuel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) sport
Référence
61372372cd58014677409dfe
Données disponibles
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