Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e02
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le refus par un salarié devenu inapte à son premier emploi, de reprendre le travail, fût-ce à l'essai, sur un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur a estimé approprié à ses capacités, sans autre motif que celui tenant au seul fait de se voir confier de nouvelles tâches ; qu'en décidant que n'était pas abusif le refus par M. X... du poste d'agent administratif dont elle relevait la conformité à l'avis du médecin du travail, fondé sur la seule prétention qu'il ne possédait pas une maîtrise suffisante de la lanque française pour l'occuper, la cour d'appel a dès lors, violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que le caractère abusif du refus de reclassement ne suppose pas l'intention d'obtenir une indemnisation spécifique ; qu'en décidant que le refus de M. X... n'était pas abusif au motif inopérant que l'altération de ses facultés mentales excluait qu'il ait cherché délibérément à obtenir une indemnisation, la cour d'appel a encore violé le même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cilomate Transports, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cilomate Transports, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis 1962 comme chauffeur routier a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1994 ; qu'ayant été déclaré inapte à cet emploi par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprises, son employeur lui a proposé un poste administratif ; qu'à la suite de son refus d'accepter ce poste créé à son intention, il a été licencié par lettre du 11 septembre 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que la société Cilomate transports fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 24 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'est abusif le refus par un salarié devenu inapte à son premier emploi, de reprendre le travail, fût-ce à l'essai, sur un poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail et que l'employeur a estimé approprié à ses capacités, sans autre motif que celui tenant au seul fait de se voir confier de nouvelles tâches ; qu'en décidant que n'était pas abusif le refus par M. X... du poste d'agent administratif dont elle relevait la conformité à l'avis du médecin du travail, fondé sur la seule prétention qu'il ne possédait pas une maîtrise suffisante de la lanque française pour l'occuper, la cour d'appel a dès lors, violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors, d'autre part, que le caractère abusif du refus de reclassement ne suppose pas l'intention d'obtenir une indemnisation spécifique ; qu'en décidant que le refus de M. X... n'était pas abusif au motif inopérant que l'altération de ses facultés mentales excluait qu'il ait cherché délibérément à obtenir une indemnisation, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le salarié a été licencié après avoir refusé un poste d'agent administratif à temps partiel qui lui avait été proposé en dernier lieu ; Et attendu que ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dès lors, que cette propositions de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cilomate Transports aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372372cd58014677409e02
Données disponibles
- Texte intégral