Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e05
- Date
- 29 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Groupe LG, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé le 15 juillet 1975 par la société Lavinge Glace (LG) en qualité de directeur de l'agence de Rennes ; qu'il a été licencié le 19 octobre 1994 après avoir fait l'objet de trois avertissements écrits, le dernier en date du 5 août 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1997) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à M. Y... de n'avoir pas jugé utile d'alerter la hiérarchie de la perte de quatre importants clients au mois de juillet 1994, fait dont l'employeur aurait eu connaissance avec deux mois de retard ; que le salarié soutenait que, par avertissements antérieurs, notamment celui du 5 août 1994, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et que tous les faits visés dans la lettre de licenciement avaient été sanctionnés ; qu'en tenant pour acquis que ce n'était qu'en septembre 1994 que l'employeur avait été informé de la perte des clients et que cet élément nouveau n'avait pas été sanctionné, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour tenir avérés les faits tels que présentés par l'employeur et contredits par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-44 du Code du travail ; alors surtout que le délai de deux mois dont dispose l'employeur pour sanctionner un fait qu'il considère comme fautif court du jour où lui-même ou le supérieur hiérarchique du salarié en a eu connaissance ; que conformément aux instructions données par son employeur, M. Y... avait informé Mme X..., son supérieur hiérarchique, de la perte des clients et en attestait par la production des courriers échangés au mois de juillet ; qu'en se fondant sur la seule connaissance tardive par l'employeur lui-même de ces faits sans rechercher si, comme il était soutenu, ils étaient connus de Mme X... et ainsi non sanctionnés dans le délai de deux mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne tenant compte que de l'information de l'employeur et non du supérieur hiérarchique du salarié, elle a violé le texte susvisé ; alors, de surcroît, qu'il ne pouvait être imputé à faire à M. Y... un refus de rendre compte qu'au regard de ses responsabilités en qualité de directeur d'agence ; que le salarié soutenait que son seul refus était de rendre compte d'une activité commerciale qui ne rentrait nullement dans ses fonctions dès lors qu'il n'était pas technico-commercial ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles étaient les responsabilités du salarié, ne pouvait retenir comme caractérisant une insubordination le fait que M. Y... n'ait pas informé la direction des difficultés rencontrées dans la renégociation de certains contrats, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui a constaté que la plupart des griefs énoncés pour justifier le licenciement sans indemnités d'un salarié justifiant d'une ancienneté de vingt ans dans l'entreprise en qualité de sous-directeur puis de directeur d'agence n'étaient pas établis, étaient anciens ou avaient déjà été sanctionnés, ne pouvait déduire du seul fait que M. Y... n'avait pas tenu la direction informée des difficultés rencontrées dans la renégociation de certains contrats en juillet 1994 le refus volontaire de l'autorité de la hiérarchie justifiant le licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de qualification au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en omettant de préciser les circonstances dans lesquelles était survenue la perte des contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer sa mission de contrôle et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail ; Mais, attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a constaté que le fait de perte de 4 clients importants avait été connu de l'employeur postérieurement aux avertissements, et moins de 2 mois avant l'engagement des poursuites, en sorte que celui-ci n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que ces faits n'étaient pas prescrits ; que retenant l'ensemble du comportement du salarié comme elle était fondée à le faire, le dernier grief faisant revivre les fautes antérieures déjà sanctionnées, elle a pu décider que le fait d'avoir caché les difficultés rencontrées à ses supérieurs hiérarchiques constituait de la part du salarié une insubordination rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-43 du Code du travailarticle L. 122-44 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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