Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e08
- Date
- 14 mars 2000
(sur le deuxième moyen) assurance responsabiliteindemnitéintérêts de l'indemnitépoint de départassureur ayant commis une faute en ne réglant pas d'acompte sur indemnité dès le dépôt du rapport d'expertconstatation d'un préjudice distinctréparation
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, dont la recevabilité est contestée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant 2, place du Fort, Montagny-Sainte-Félicité, 60950 Ermenonville, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit de la société d'assurances mutuelle Groupe Azur, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Azur assurances, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société d'assurances mutuelle Groupe Azur, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agriculteur, a assuré son exploitation auprès des Assurances mutuelles de France, aux droits desquelles se présente la SA Azur assurances ; qu'un incendie ayant endommagé deux hangars dépendant de cette exploitation, il a, à l'issue d'expertises amiable puis judiciaire, fait assigner son assureur en paiement de l'indemnité d'assurance ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur de reconstruction des bâtiments incendiés, dans les limites prévues par le contrat d'assurance ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ; Mais sur le second moyen, dont la recevabilité est contestée : Attendu que la société d'assurances mutuelle Groupe Azur a expressément renoncé au chef du dispositif de l'arrêt attaqué fixant le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l'assignation en paiement et accepté que ces intérêts courent à compter du 21 mars 1994, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le moyen serait dépourvu d'intérêt ; mais attendu que cette renonciation est sans effet sur la recevabilité du moyen de l'assuré, qui avait demandé, à titre principal, que les intérêts compensatoires de sa créance courrent à compter du 13 juin 1991, jour du sinistre ; que le moyen est donc recevable ; Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article L. 122-2, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que M. X... demandait l'allocation des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1991, jour du sinistre, à titre compensatoire ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait commis une faute en ne réglant pas d'acompte sur indemnité dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et causé ainsi à son assuré "un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires de la créance", la cour d'appel a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1994, date de l'assignation en paiement ; Attendu qu'en faisant partir les intérêts légaux du jour de l'assignation, la cour d'appel n'a fait qu'accorder les intérêts moratoires de la créance, sans réparer le préjudice distinct qu'elle avait constaté ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts compensatoires de l'indemnité d'assurance au 14 juin 1994, l'arrêt rendu le 16 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Azur assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) assurance responsabilite
Référence
61372372cd58014677409e08
Données disponibles
- Texte intégral