Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e09
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire an demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Anaclet Y..., 2 / Mme Yasmine Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de M. Yannick A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire an demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte sous-seing privé rédigé par M. A..., notaire, les époux Y... ont acheté aux époux X..., sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation pour un prix principal de 750 000 francs ; que l'une des clauses de cet acte stipulait que la vente serait réitérée "par acte authentique aux frais du vendeur" ; qu'un litige s'étant élevé entre les parties quant à la charge des frais d'acte et honoraires, le notaire a refusé d'établir l'acte authentique ; que les époux Y... ont fait assigner les époux X... afin de voir ordonner la réitération authentique de la vente aux frais de ces derniers ; qu'ils ont également fait citer le notaire en réparation du préjudice subi du fait du retard de la vente ainsi qu'en remboursement des frais d'acte, au cas où ils seraient mis à leur charge ; Attendu que, rejeter l'action dirigée contre M. A..., la cour d'appel ayant souverainement estimé que les parties s'étaient accordées pour faire supporter aux acquéreurs la charge des frais et honoraires liés à la vente, a retenu que le notaire n'avait commis aucune faute en refusant de recevoir l'acte authentique dont la passation était subordonnée à la consignation préalable de ces frais par les acquéreurs ; que de ces motifs, d'où il résulte que l'erreur matérielle de rédaction commise sur la charge des frais de la réitération authentique n'était pas la cause des préjudices invoqués, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que le notaire n'était pas tenu à réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et celle des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel