Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e0b
- Date
- 14 mars 2000
(sur le premier moyen) cautionnementetendueintérêts du capital cautionnéintérêts dus par le débiteur principalconditionstauxcas de dettes de nature indéterminéemention manuscrite (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Monique X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1997 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en 1988 la Banque de Bretagne a ouvert à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) René Y..., dont l'objet était l'exploitation de carrières, un compte courant dans ses livres ; que, par acte du 26 mars 1990, elle a consenti à cette entreprise un prêt de 4 000 000 francs, pour financer, en partie, l'acquisition des parts sociales de la société Louazel et de la société Sotral, qui exploitaient également des carrières et aux droits desquelles se trouve la société anonyme Carrières Moulet ; que les époux Y... se sont portés cautions solidaires de ce prêt à concurrence de 2 000 000 francs ; qu'ultérieurement, par acte sous seing privé du 10 janvier 1991, les époux Y... se sont portés cautions solidaires au profit de la Banque de Bretagne, à concurrence de 600 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires, de toutes les sommes qui pourraient être dues par l'EURL René Y... pour quelque cause que ce soit ; que, dans une convention de découvert et d'escompte datée du 14 janvier 1991 et conclue par cette entreprise avec ladite banque, il a été stipulé qu'une autorisation de découvert était accordée à l'EURL pour un montant de 600 000 francs et qu'elle serait assortie d'intérêts "taux TTB + 2 %, soit, à ce jour, 12,25 %" ; qu'après mise en redressement judiciaire en décembre 1992 de l'EURL, la banque a déclaré ses créances, puis a assigné les époux Y..., pris en leurs qualités de cautions, en exécution de leurs engagements ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en recherchant la responsabilité de la banque ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 12 août 1997) a condamné solidairement les époux Y... à payer à la banque d'une part, une somme de 2 000 000 francs au titre du prêt et d'autre part, une somme de 397 445,95 francs, en principal, au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux de 11,85 % à compter du 4 novembre 1992 ; qu'il a, en outre, rejeté la demande reconventionnelle des époux Y... ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si la caution qui, dans un acte sous seing privé, a étendu sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné, n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux soit écrit de sa main, il en est différemment lorsque, comme en l'espèce, le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée, dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution ; que le taux du découvert, objet de la convention du 14 janvier 1991, qui n'était pas déterminable au moment de la signature de l'acte de cautionnement du 10 janvier précédent, n'avait donc pas, dès lors que le cautionnement des époux Y... portait sur tous engagements de l'EURL envers la banque, à être indiqué dans la mention manuscrite "bon pour cautionnement dans la limite de 600 000 francs en principal, outre les intérêts" apposée par l'un et l'autre des époux sur ledit acte ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté que lorsque les époux Y... se sont portés cautions du prêt de 4 000 000 francs accordé à l'EURL, M. Y... était le gérant de cette entreprise à l'exploitation de laquelle participait Mme Y..., ce dont il ressort que les époux avaient connaissance de la situation de ladite entreprise, la cour d'appel a relevé que cette situation, loin d'être obérée offrait des perspectives d'expansion ; qu'elle a constaté, en outre, que si le prêt en cause était destiné, avec un prêt de même montant accordé par une autre banque, à permettre à l'EURL l'acquisition des actions des sociétés devenues la société anonyme Carrières Moulet, l'opération envisagée, bien qu'onéreuse n'était pas hasardeuse, compte tenu des possibilités d'expansion de l'entreprise et de l'expérience des époux Y..., professionnels de l'exploitation de carrières connaissant bien le nouveau secteur d'activité dans lequel l'EURL devait s'implanter ; qu'elle a relevé encore, par motifs propres et adoptés, qu'avant d'accorder son concours la Banque de Bretagne avait pris la précaution de se faire communiquer des bilans ainsi qu'une étude prévisionnelle dressée par un expert comptable et qu'il n'était pas démontré que l'EURL ne pouvait manifestement supporter les charges financières liées à l'acquisition des parts des sociétés ; qu'au vu de ces éléments, elle a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir accordé un crédit inconsidéré à l'EURL ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ainsi que celle de la Banque de Bretagne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cautionnement
Référence
61372372cd58014677409e0b
Données disponibles
- Texte intégral