Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e0c
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 20 mars 1998), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière La Prairie (SCI) a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendus par lots ; qu'ayant, en 1988, payé à la commune de Mont-Saint-Aignan le montant de l'indemnité de raccordement de ces immeubles à l'égout, la SCI a assigné en paiement de leur participation à cette redevance un certain nombre de propriétaires d'immeubles ayant acquis leurs lots avant cette date ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il est expressément visé au Cahier des charges que jusqu'à la remise des ouvrages, le constructeur doit réaliser à ses frais le branchement sur les canalisations des égouts et faire son affaire personnelle du versement des taxes, et que, s'il est stipulé dans les actes de vente que le prix indiqué ne tient pas compte de la taxe de branchement, cette clause, imprécise et peu claire, qui ne met pas expressément la taxe à la charge des acquéreurs, ne peut aller à l'encontre des stipulations du Cahier des charges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Prairie, dont le siège est 126, route de Neufchatel, 76420 Bihorel, en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit : 1/ de M. Y..., demeurant..., 2/ de M. Alain A..., demeurant..., 3/ de M. Jean D..., demeurant..., 4/ de M. Jean-Pierre G..., demeurant..., 5/ de M. Yvan I..., demeurant..., 6/ de M. Guy M..., demeurant..., 7/ de M. Jean-Bernard Z..., demeurant ... 8/ de M. Pascal B..., demeurant..., 9/ de M. Michel E..., demeurant..., 10/ de M. Jean H..., demeurant..., 11/ de M. Christian K..., demeurant..., 12/ de Mme J..., demeurant..., 13/ de M. Pascal de X..., demeurant..., 14/ de M. Philippe C..., demeurant..., 15/ de M. Stéphane F..., demeurant..., 16/ de M. Dominique L..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) La Prairie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 20 mars 1998), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière La Prairie (SCI) a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendus par lots ; qu'ayant, en 1988, payé à la commune de Mont-Saint-Aignan le montant de l'indemnité de raccordement de ces immeubles à l'égout, la SCI a assigné en paiement de leur participation à cette redevance un certain nombre de propriétaires d'immeubles ayant acquis leurs lots avant cette date ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient qu'il est expressément visé au Cahier des charges que jusqu'à la remise des ouvrages, le constructeur doit réaliser à ses frais le branchement sur les canalisations des égouts et faire son affaire personnelle du versement des taxes, et que, s'il est stipulé dans les actes de vente que le prix indiqué ne tient pas compte de la taxe de branchement, cette clause, imprécise et peu claire, qui ne met pas expressément la taxe à la charge des acquéreurs, ne peut aller à l'encontre des stipulations du Cahier des charges ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 15 du Cahier des charges de la résidence ne prévoyait la prise en charge par le constructeur de la réalisation des branchements et du paiement de la taxe correspondante que pendant les opérations de construction, et que l'article 10 des actes de vente stipulait que le prix d'achat des immeubles ne tenait pas compte de la taxe de branchement à l'égout, le Tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Condamne MM. Y..., A..., D..., G..., Petit, M..., Z..., B..., E..., H..., K..., Mme J..., MM. de X..., C..., F... et L... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel