Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e0e
- Date
- 14 mars 2000
contrats et obligationseffetseffets à l'égard des tierseffets relatifs des conventionsdroits des tiersprise en considération du contrat en tant que situation de fait
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Européenne financière immobilière et services Eurofis, société à responsabilité limitée, dont le siège est "Riviéra Palace" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 2 / de la société White Sas, venant aux droits de la banque La Henin, dont le siège est ..., 3 / de la société Maulin Immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurofis, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société White Sas, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Maulin Immobilier, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'une vente, établie par un acte sous seing privé du 25 septembre 1991, a été déclarée parfaite par une décision judiciaire du 26 novembre 1992, le transfert de la propriété des biens immobiliers concernés étant ordonné au profit de la SA Maulin Immobilier (société Maulin) et la SARL Européenne financière immobilière et services (Eurofis) étant condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que, le 8 décembre 1992, M. Y..., notaire, a reçu de la société Maulin la somme de 29 918 400 francs, prix de la vente, avec instruction de la transférer à M. X..., notaire, désigné conventionnellement pour répartir le prix entre les créanciers inscrits de la société Eurofis ; que ce transfert a été empêché par une saisie-arrêt, délivrée par la société Maulin, et une opposition, notifiées à M. Y... ; qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 12 juillet 1993, rendue à la demande de la banque La Hénin, créancier inscrit d'Eurofis et aux droits de laquelle figure la société White Sas, la somme de 29 918 400 francs a été versée le 28 août 1993 à cette banque ; qu'entretemps, le 3 août 1993, une transaction est intervenue entre la banque La Hénin et Eurofis, selon laquelle la première a fait, en contrepartie du prix de vente qu'elle devait recevoir, l'abandon définitif et sans aucune réserve des sommes lui restant dues par Eurofis "en principal, intérêts, frais et accessoires" ; que, le 10 septembre 1993, la société Eurofis a demandé la condamnation de la société Maulin et de M. Y... au paiement d'une somme de 3 950 740 francs, montant des frais financiers pour la période du 23 décembre 1992 au 31 août 1993, et d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 septembre 1997) l'a déboutée de ces demandes ; Attendu, d'abord, que le principe de l'effet relatif du contrat n'interdit pas aux tiers de prendre en considération, comme situation de fait, le contrat lui-même et la situation qui en résulte ; qu'ayant constaté que, par la transaction convenue le 3 août 1993, le créancier avait renoncé à toutes les dettes dont la société Eurofis était tenue à son égard, autre que le montant du prix, c'est sans violer ce texte que la cour d'appel, après avoir également relevé que la transaction avait été effectivement exécutée et que la société La Hénin n'avait réclamé à Eurofis ni intérêts, ni frais financiers, en a déduit l'absence de tout préjudice pour la société Eurofis ; que le premier grief du second moyen n'est donc pas fondé ; qu'ensuite, l'absence de préjudice subi par cette société ayant été souverainement constatée par les juges du fond, le premier moyen est inopérant en ses deux branches ; qu'enfin, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Eurofis n'était pas destinataire du moindre franc de la vente, compte tenu de l'hypothèque de la banque La Hénin et que la question était celle du différé de la transmission du prix de vente de M. Y... à M. X..., différé dont il était établi qu'il n'avait causé aucun dommage à la société Eurofis, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1153, alinéas 1 et 2, que la cour d'appel a statué comme elle a fait; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurofis à payer à M. Y... ainsi qu'à la société Maulin la somme de 10 000 francs, chacun, sur le fondement de ce texte ; Condamne la société Eurofis à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372372cd58014677409e0e
Données disponibles
- Texte intégral