Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e10
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement interprofessionnel pour l'amélioration du logement dans l'industrie dit GIALI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section A), au profit de la société Gestrim, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Roger, avocat du Groupement GIALI, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Gestrim, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'Union générale interprofessionnelle et paritaire pour le logement social, aux droits de laquelle se trouve le Groupement interprofessionnel pour l'amélioration du logement dans l'industrie, dit GIALI, avait donné mandat à la société Gestrim de gérer un immeuble à compter du 13 juin 1986 ; que cette gestion a pris fin à compter du 30 juin 1989, pour être confiée à la société SOCALOG ; que, soutenant que la société Gestrim s'était abstenue de remettre l'intégralité des comptes de son administration, et qu'elle avait commis des fautes de gestion, le GIALI l'a assignée en paiement de la somme de 104 870,69 francs, outre intérêts ; que la société Gestrim a contesté devoir cette somme, reconnaissant devoir celles de 5 631,80 francs et de 13 417,36 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) a condamné la société Gestrim à payer au GIALI la somme de 19 049,16 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1991 ; Attendu que, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que le compte de gestion de la société Gestrim, arrêté au 30 juin 1989 et remis à la société SOCALOG mentionnait les loyers non réglés par les locataires, permettant ainsi au GIALI ou à son nouveau mandataire d'engager les actions contre ces derniers ; que, sans violer les règles de la charge de la preuve, elle a retenu que le GIALI n'établissait pas qu'il y ait eu négligence de la part de la société Gestrim tant pour le recouvrement des loyers que pour la récupération auprès des locataires, des charges et salaires du gardien ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement GIALI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestrim ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
Référence
61372372cd58014677409e10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel