Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e12
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement du 26 juin 1963, au motif que l'acquiescement à un jugement emporte renonciation aux voies de recours, alors, selon le moyen, que, premièrement, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, le principe de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, ensemble les règles régissant l'acquiescement au jugement applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, si sa décision est fondée sur les dispositions du nouveau Code de procédure civile régissant l'acquiescement, elle a violé l'article 2 du Code civil ; alors qu'enfin, en estimant que l'acquiescement au jugement déclaratif de paternité de celui dont la paternité a été déclarée revenait à reconnaître l'enfant, elle a violé les règles régissant l'acquiescement au jugement applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation et l'article 339 ancien du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... font le même grief à l'arrêt attaqué, alors que, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entrainerait nécessairement cassation du chef de l'arrêt relatif à l'appel du fait de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition par eux formée contre le jugement du 26 juin 1963 alors qu'en omettant de rechercher si, du fait de leur vocation successorale, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit propre leur permettant de former une tierce opposition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et des articles 311-10, 748, 750 et 752 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Thérèse B..., épouse Z..., demeurant : 14540 Saint-Aignan de Cramesnil, 2 / Mme Yvonne Z..., épouse X..., demeurant 14700 Versainville, 3 / Mme Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant 14540 Saint-Aignan de Cramesnil, 4 / M. Michel Z..., demeurant 14540 Saint -Maignan de Cramesnil, 5 / M. Robert Z..., demeurant 14540 Saint-Maignan de Cramesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de Mme Maryse A..., demeurant ... le Marmion, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de Me Odent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle C... a donné naissance, le 17 septembre 1962, à une fille prénommée Maryse ; que, par jugement du 26 juin 1963, ni signifié, ni transcrit à l'état civil, le tribunal de grande instande de Caen a dit que Maryse C... avait pour père Henri Z... et a condamné celui-ci à servir une pension alimentaire pour sa part contributive à l'entretien de l'enfant et à payer des dommages-intérêts ; que Mlle C... a, ultérieurement, épousé M. A... qui, le 16 décembre 1966, avait reconnu l'enfant ; qu'après le décès de Henri Z..., survenu le 28 juillet 1991, ses successibles ont formé tierce opposition contre le jugement du 26 juin 1963 ; que le tribunal de grande instance a déclaré celle-ci irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 16 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable leur appel contre le jugement du 26 juin 1963, au motif que l'acquiescement à un jugement emporte renonciation aux voies de recours, alors, selon le moyen, que, premièrement, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, le principe de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation, ensemble les règles régissant l'acquiescement au jugement applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, si sa décision est fondée sur les dispositions du nouveau Code de procédure civile régissant l'acquiescement, elle a violé l'article 2 du Code civil ; alors qu'enfin, en estimant que l'acquiescement au jugement déclaratif de paternité de celui dont la paternité a été déclarée revenait à reconnaître l'enfant, elle a violé les règles régissant l'acquiescement au jugement applicables avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de l'indisponibilité des actions relatives à la filiation et l'article 339 ancien du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le principe d'indisponibilité des actions relatives à la filiation ne s'opposait pas, même avant l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, à la possibilité, pour le père prétendu, d'acquiescer au jugement ayant déclaré sa paternité, cet acquiescement revenant à reconnaître l'enfant, ce qu'il pouvait faire librement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts Z... font le même grief à l'arrêt attaqué, alors que, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entrainerait nécessairement cassation du chef de l'arrêt relatif à l'appel du fait de l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le troisième moyen étant rejeté, celui-ci doit l'être également ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... font enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition par eux formée contre le jugement du 26 juin 1963 alors qu'en omettant de rechercher si, du fait de leur vocation successorale, ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit propre leur permettant de former une tierce opposition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau Code de procédure civile et des articles 311-10, 748, 750 et 752 du Code civil ; Mais attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu, par motif propre, que les consorts Z... agissaient en qualité d'ayants cause universels d'Henri Z... et donc de continuateurs de sa personne et, par motif adopté, qu'ils n'invoquaient aucun moyen qui leur soit propre, si ce n'est la reconnaissance de M. A..., laquelle, très postérieure au jugement du 26 juin 1963, ne pouvait servir utilement à combattre les motifs très circonstanciés dudit jugement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme A... la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) acquiescement
Référence
61372372cd58014677409e12
Données disponibles
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