Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e14
- Date
- 14 mars 2000
cautionnementetendueengagement au profit d'un organisme de créditresponsabilité de cet organismefautemanquement à l'obligation de mentionner dans l'engagement souscrit pour une durée déterminée son caractère révocable à tout moment
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Henry X..., 2 / de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos , conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1997), que les époux X... qui ont garanti par hypothèque le remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant consentie par le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), ont recherché la responsabilité de cette banque, pour avoir omis de les informer de leur faculté de résiliation de leur engagement conclu sans limitation de durée, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a accueilli leur demande ; Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas appliqué à l'encontre de l'établissement de crédit la déchéance du droit aux intérêts, ni imposé à celui-ci l'obligation de faire mentionner, dans l'acte notarié, que lorsqu'il est souscrit pour une durée indéterminée, l'engagement de la caution est révocable à tout moment, a relevé que, pas plus dans l'acte de cautionnement qu'en dehors de celui-ci, l'établissement de crédit n'avait informé les cautions, qui s'étaient engagées sans limitation de durée, de leur faculté unilatérale de résiliation de leur engagement; qu'elle a pu considérer que cet établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en la seconde branche du premier moyen, le pourvoi est dépourvu de fondement en ses autres griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- cautionnement
Référence
61372372cd58014677409e14
Données disponibles
- Texte intégral