Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e18
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié ne peut avoir un motif économique que s'il ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en retenant que la modification substantielle du contrat de travail (travail à temps partiel avec diminution de rémunération) de M. X... ayant entraîné son licenciement était justifié en raison de son inaptitude médicale à occuper le poste de "volant" à plein temps qui lui avait été proposé, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en décidant, cependant, que le licenciement avait un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a longuement exposé que son licenciement n'avait pas un motif économique mais avait pour cause première et essentielle le coût qu'il représentait pour l'entreprise compte tenu de son ancienneté et sa qualification ; qu'en omettant de répondre à ses écritures sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher à partir des documents que doit lui fournir l'entreprise, qu'ils sont tenus de viser et d'analyser, si la modification substantielle du contrat de travail du salarié licencié pour motif économique en raison de son refus d'accepter cette modification est justifiée par une réorganisation de l'entreprise répondant à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité ; qu'en se bornant à affirmer que l'entreprise avait été dans l'obligation de procéder à une restructuration et que la transformation du poste de M. X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise afin de préserver la compétitivité du secteur d'activité concerné, sans préciser sur quels documents versés aux débats par l'employeur elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Mutuelle de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par Les Mutuelles de l'Isère le 3 novembre 1972 en qualité de monteur en optique, en dernier lieu agent d'encadrement au magasin d'Echirolles, a refusé une première mutation en 1993 sur un poste de volant à mi-temps au magasin de Brignoud ; qu'ayant été déclaré inapte à ce travail par le médecin du travail, l'employeur lui a proposé une seconde mutation sur le poste de vendeur qualifié à temps partiel au magasin d'Echirolles ; qu'à la suite du refus de cette mutation, le salarié a été licencié pour motif économique le 7 avril 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié ne peut avoir un motif économique que s'il ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en retenant que la modification substantielle du contrat de travail (travail à temps partiel avec diminution de rémunération) de M. X... ayant entraîné son licenciement était justifié en raison de son inaptitude médicale à occuper le poste de "volant" à plein temps qui lui avait été proposé, la cour d'appel a retenu l'existence d'un motif inhérent à la personne du salarié ; qu'en décidant, cependant, que le licenciement avait un motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a longuement exposé que son licenciement n'avait pas un motif économique mais avait pour cause première et essentielle le coût qu'il représentait pour l'entreprise compte tenu de son ancienneté et sa qualification ; qu'en omettant de répondre à ses écritures sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'il appartient aux juges du fond de rechercher à partir des documents que doit lui fournir l'entreprise, qu'ils sont tenus de viser et d'analyser, si la modification substantielle du contrat de travail du salarié licencié pour motif économique en raison de son refus d'accepter cette modification est justifiée par une réorganisation de l'entreprise répondant à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité ; qu'en se bornant à affirmer que l'entreprise avait été dans l'obligation de procéder à une restructuration et que la transformation du poste de M. X... avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise afin de préserver la compétitivité du secteur d'activité concerné, sans préciser sur quels documents versés aux débats par l'employeur elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen et après avoir constaté que la cause première et déterminante de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans une restructuration du secteur d'optique géré par Les Mutuelles de l'Isère ayant conduit à un regroupement de quatre magasins dans le but d'assurer la compétitivité de ce secteur face à la concurrence des magasins d'optique appartenant à des chaînes, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas été prononcé pour une cause inhérente à la personne du salarié, mais pour un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel