Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e19
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en articulant des griefs tirés de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire et juger que l'avenant d'une convention collective ayant pour objet le reclassement des salariés d'une catégorie professionnelle, à salaire égal, est applicable sans qu'il ait vérifié si les règles de droit édictées par le Code du travail ne font pas obstacle à cette application ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de l'association Fondation Saint-Jacques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée le 29 août 1989 en qualité des monitrice éducatrice par l'association Fondation Saint-Jacques, régie par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 instituant le reclassement indiciaire et la requalification des divers emplois de la convention collective au moyen de nouveaux coefficients ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 septembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande en articulant des griefs tirés de ce que le conseil de prud'hommes ne pouvait dire et juger que l'avenant d'une convention collective ayant pour objet le reclassement des salariés d'une catégorie professionnelle, à salaire égal, est applicable sans qu'il ait vérifié si les règles de droit édictées par le Code du travail ne font pas obstacle à cette application ; Mais attendu qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 de l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées que sauf modalités particulières de l'article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement, qu'en outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, devant qui la salariée n'a pas soutenu avoir fait l'objet d'une discrimination illégale au sein de l'établissement, a constaté, sans encourir les griefs contenus pour le surplus dans le moyen, que l'employeur avait fait à l'intéressée une application conforme à ces dispositions en la reclassant au coefficient lui assurant un salaire égal ou immédiatement supérieur ; que le moyen, en partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372372cd58014677409e19
Données disponibles
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