Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e1a
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1996), que deux saisies-arrêts, judiciairement validées, ont été pratiquées sur les comptes de la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball (la Ligue) ouverts dans les livres de la Banque Rhône-Alpes, l'une au profit de la banque elle-même, en recouvrement du montant d'un escompte consenti à la société Solo Productions sur un effet de commerce accepté par la Ligue, et l'autre au profit de cette même société, représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'après avoir reçu le montant ainsi réclamé par elle, la banque a, sur demande d'un représentant de la Ligue, viré le montant de ses comptes dans les livres d'un autre établissement de crédit ; qu'ensuite, le liquidateur de la société Solo a réclamé à la banque la somme saisie-arrêtée à son profit ; que la banque a réclamé à la Ligue le remboursement de cette somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Ligue fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que la cour d'appel, qui a retenu que la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball avait perçu le 16 février la somme de 22.218,44 francs, tout en constatant que le 16 février 1993, la Banque Rhône-Alpes avait été contrainte de régler la somme de 222 218,44 francs à M. X..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball invoquait un règlement de 266 232,75 francs du 7 juin 1994, qui concernait l'exécution d'un arrêt du 24 juillet 1991, tout en constatant que le versement intervenu en cours de procédure, et déduit du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, était de 26 232,75 francs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel qui a énoncé que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble avait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 177 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1989, tout en confirmant le jugement du 8 décembre 1994, lequel relève que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à M. X..., ès qualité, la somme de 150 580 francs outre les intérêts au taux légal, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la cour d'appel qui a énoncé que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble avait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 177 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1989, bien que le jugement susvisé ait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à M. X..., ès qualité, la somme de 150 580 francs outre les intérêts au taux légal, a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 février 1991 ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Ligue fait encore grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiré accepteur d'un lettre de change est libéré envers le tireur par le paiement entre les mains du porteur ; que la cour d'appel, pour accueillir l'action en répétition de l'indu formée contre le tiré accepteur d'une lettre de change, par une banque, tiers porteur de l'effet, qui s'était dessaisie de sommes bloquées entre ses mains à la suite d'une saisie arrêt pratiquée par le tireur au préjudice du tiré, et validée pour un montant inférieur à celui de la lettre de change, a retenu que les paiements invoqués par le tiré accepteur concernaient l'exécution du jugement rendu au bénéfice du tireur ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du paiement des causes du jugement rendu au profit du tireur résultant du paiement de l'effet, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1239 du Code civil, ensemble l'article 118 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'est sujet à répétition ce qui a été payé sans être dû ; que la cour d'appel, pour accueillir l'action en répétition de l'indu formée contre le tiré accepteur d'une lettre de change, par une banque, tiers porteur de l'effet, qui s'était dessaisie de sommes bloquées entre ses mains à la suite d'une saisie arrêt pratiquée par le tireur au préjudice du tiré, a retenu que les paiements invoqués par le tiré accepteur concernaient l'exécution du jugement rendu au bénéfice de la banque, tiers porteur, et non l'exécution du jugement rendu au bénéfice du tireur ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tiré avait payé à la banque, tiers porteur, la lettre de change, d'un montant supérieur aux causes du jugement de validité rendu au profit du tireur, ce dont il résultait que les sommes versées au tiré lui étaient finalement dues par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, enfin, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; que la cour d'appel qui a accueilli l'action en répétition des sommes versées par la Banque Rhône Alpes à la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball, provenant de la vente de titres détenus dans ses livres, tout en constatant que le compte avait été bloqué à la suite d'une saisie-arrêt, ce dont il résulte que la banque avait commis une négligence en débloquant des fonds en l'absence de mainlevée, a violé les articles 1235, 1376 et 1377, alinéa 2, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball, dont le siège est 9-10, place de la Convention, 38130 Echirolles, association représentée par son président M. Saurat, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la banque Rhône-Alpes Baralp, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Ligue Dauphiné-Savoie de hand-ball, de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1996), que deux saisies-arrêts, judiciairement validées, ont été pratiquées sur les comptes de la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball (la Ligue) ouverts dans les livres de la Banque Rhône-Alpes, l'une au profit de la banque elle-même, en recouvrement du montant d'un escompte consenti à la société Solo Productions sur un effet de commerce accepté par la Ligue, et l'autre au profit de cette même société, représentée par son liquidateur judiciaire ; qu'après avoir reçu le montant ainsi réclamé par elle, la banque a, sur demande d'un représentant de la Ligue, viré le montant de ses comptes dans les livres d'un autre établissement de crédit ; qu'ensuite, le liquidateur de la société Solo a réclamé à la banque la somme saisie-arrêtée à son profit ; que la banque a réclamé à la Ligue le remboursement de cette somme ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la Ligue fait grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute décision doit, à peine de nullité, être motivée ; que la cour d'appel, qui a retenu que la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball avait perçu le 16 février la somme de 22.218,44 francs, tout en constatant que le 16 février 1993, la Banque Rhône-Alpes avait été contrainte de régler la somme de 222 218,44 francs à M. X..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a retenu que la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball invoquait un règlement de 266 232,75 francs du 7 juin 1994, qui concernait l'exécution d'un arrêt du 24 juillet 1991, tout en constatant que le versement intervenu en cours de procédure, et déduit du montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, était de 26 232,75 francs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la cour d'appel qui a énoncé que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble avait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 177 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1989, tout en confirmant le jugement du 8 décembre 1994, lequel relève que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à M. X..., ès qualité, la somme de 150 580 francs outre les intérêts au taux légal, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la cour d'appel qui a énoncé que par jugement du 21 février 1991, le tribunal de grande instance de Grenoble avait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 177 900 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1989, bien que le jugement susvisé ait condamné la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball à payer à M. X..., ès qualité, la somme de 150 580 francs outre les intérêts au taux légal, a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 21 février 1991 ; Mais attendu que le moyen attaque des erreurs matérielles, apparentes eu égard aux constatations du jugement, et qui ne privent pas de motifs l'arrêt ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la Ligue fait encore grief à l'arrêt de sa condamnation à remboursement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiré accepteur d'un lettre de change est libéré envers le tireur par le paiement entre les mains du porteur ; que la cour d'appel, pour accueillir l'action en répétition de l'indu formée contre le tiré accepteur d'une lettre de change, par une banque, tiers porteur de l'effet, qui s'était dessaisie de sommes bloquées entre ses mains à la suite d'une saisie arrêt pratiquée par le tireur au préjudice du tiré, et validée pour un montant inférieur à celui de la lettre de change, a retenu que les paiements invoqués par le tiré accepteur concernaient l'exécution du jugement rendu au bénéfice du tireur ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du paiement des causes du jugement rendu au profit du tireur résultant du paiement de l'effet, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1239 du Code civil, ensemble l'article 118 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'est sujet à répétition ce qui a été payé sans être dû ; que la cour d'appel, pour accueillir l'action en répétition de l'indu formée contre le tiré accepteur d'une lettre de change, par une banque, tiers porteur de l'effet, qui s'était dessaisie de sommes bloquées entre ses mains à la suite d'une saisie arrêt pratiquée par le tireur au préjudice du tiré, a retenu que les paiements invoqués par le tiré accepteur concernaient l'exécution du jugement rendu au bénéfice de la banque, tiers porteur, et non l'exécution du jugement rendu au bénéfice du tireur ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tiré avait payé à la banque, tiers porteur, la lettre de change, d'un montant supérieur aux causes du jugement de validité rendu au profit du tireur, ce dont il résultait que les sommes versées au tiré lui étaient finalement dues par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; et alors, enfin, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; que la cour d'appel qui a accueilli l'action en répétition des sommes versées par la Banque Rhône Alpes à la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball, provenant de la vente de titres détenus dans ses livres, tout en constatant que le compte avait été bloqué à la suite d'une saisie-arrêt, ce dont il résulte que la banque avait commis une négligence en débloquant des fonds en l'absence de mainlevée, a violé les articles 1235, 1376 et 1377, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le jugement, dont les motifs sont adoptés par l'arrêt, constate que la poursuite afférente à la présente instance est formée pour une cause distincte de celle du paiement de la lettre de change ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à ce qu'il est soutenu dans la deuxième branche du moyen, ni l'arrêt ni le jugement ne constate que le tiré de la lettre de change avait payé un montant supérieur à ce qui avait été déterminé par les décisions de validation des saisies-arrêts ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la Ligue en instance d'appel qu'elle ait alors soutenu que la banque avait commis une faute à son égard en exécutant ses propres instructions de virement de ses avoirs auprès d'un autre établissement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Banque Rhône-Alpes et de la Ligue Dauphiné Savoie de hand-ball ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel