Cour de Cassation · comm — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e1b
- Date
- 4 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Constructions métalliques Leffer ayant, le 8 décembre 1986, ordonné, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à un tiers de biens immobiliers et mobiliers appartenant à la débitrice, en décidant d'attribuer le prix de cession par priorité aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement sur matériel, l'ASSEDIC de Nancy a formé, le 6 février 1987, un recours contre cette ordonnance dont copie lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe en date du 29 janvier 1987 ; que la société Barclays Bank (la banque), se prétendant titulaire d'une créance hypothécaire de premier rang sur les immeubles cédés, est intervenue à l'instance ainsi que l'AGS ; que le Tribunal a décidé que, formé après le 18 décembre 1986, le recours de l'ASSEDIC était irrecevable ; que l'ASSEDIC et l'AGS ont relevé appel de ce jugement en soutenant que le juge-commissaire avait statué en dehors des limites de ses attributions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours formé par l'ASSEDIC contre l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 applicable en la cause prévoit que les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice ; qu'il appartient dès lors à celui qui prétend que le juge-commissaire n'a pas fait ce dépôt immédiatement, selon l'obligation réglementaire, de rapporter la preuve que le juge aurait déposé au greffe l'ordonnance ultérieurement ; qu'en constatant seulement que la date du dépôt au greffe n'était pas connue, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'absence de dépôt de l'ordonnance au greffe par le juge-commissaire le jour où cette ordonnance a été rendue ; qu'en se bornant à estimer que le juge "a très bien pu" adresser au liquidateur l'ordonnance sans la déposer en même temps au greffe et "qu'il est possible" que le liquidateur ait remis l'ordonnance au greffier sans que le juge en soit informé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le demandeur ne peut se voir privé d'un recours contre l'ordonnance rendue à son insu et qui lèse son intérêt ; que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 prévoit expressément la notification au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice ; que la cour d'appel en déclarant que l'ASSEDIC, qui n'était pas demanderesse, avait un droit propre à invoquer et ne pouvait se voir privée du droit d'exercer une voie de recours, a fait une inexacte application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que si le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un droit propre à participer à la décision du juge-commissaire, en raison de l'assistance à laquelle il est soumis, il n'en est pas de même des créanciers ; qu'un créancier qui n'a pas à être convoqué par le juge-commissaire n'est pas partie à la décision rendue par ce magistrat ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence dans l'ordonnance de notification à adresser à l'ASSEDIC, ne pouvait, sans faire un inexacte application du décret du 27 décembre 1985, déclarer que le point de départ du délai d'opposition courait à partir de la connaissance de la décision par le créancier et non pas à partir du dépôt au greffe de l'ordonnance ; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Barclays Bank, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (audience solennelle), au profit : 1 / de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ... de Lorraine, 54100 Nancy, 2 / de la l'AGS Nancy, dont le siège est : 54100 Nancy, 3 / de la société de Constructions métaliques Leffer (CML), dont le siège est ..., 4 / de M. Bernard X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société de Construction métalliques Leffer (CMl), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Barclays Bank, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, de l'AGS de Nancy et du CGEA de Nancy, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société de Constructions métalliques Leffer (CML), et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1996) rendu sur renvoi après cassation, que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Constructions métalliques Leffer ayant, le 8 décembre 1986, ordonné, en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cession à un tiers de biens immobiliers et mobiliers appartenant à la débitrice, en décidant d'attribuer le prix de cession par priorité aux créanciers hypothécaires inscrits et aux créanciers titulaires d'un nantissement sur matériel, l'ASSEDIC de Nancy a formé, le 6 février 1987, un recours contre cette ordonnance dont copie lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe en date du 29 janvier 1987 ; que la société Barclays Bank (la banque), se prétendant titulaire d'une créance hypothécaire de premier rang sur les immeubles cédés, est intervenue à l'instance ainsi que l'AGS ; que le Tribunal a décidé que, formé après le 18 décembre 1986, le recours de l'ASSEDIC était irrecevable ; que l'ASSEDIC et l'AGS ont relevé appel de ce jugement en soutenant que le juge-commissaire avait statué en dehors des limites de ses attributions ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours formé par l'ASSEDIC contre l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 applicable en la cause prévoit que les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice ; qu'il appartient dès lors à celui qui prétend que le juge-commissaire n'a pas fait ce dépôt immédiatement, selon l'obligation réglementaire, de rapporter la preuve que le juge aurait déposé au greffe l'ordonnance ultérieurement ; qu'en constatant seulement que la date du dépôt au greffe n'était pas connue, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'absence de dépôt de l'ordonnance au greffe par le juge-commissaire le jour où cette ordonnance a été rendue ; qu'en se bornant à estimer que le juge "a très bien pu" adresser au liquidateur l'ordonnance sans la déposer en même temps au greffe et "qu'il est possible" que le liquidateur ait remis l'ordonnance au greffier sans que le juge en soit informé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, qui prescrit que les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et communiquées aux mandataires de justice, ne permet pas de prouver que le juge-commissaire a déposé son ordonnance à la date de la décision, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et se fonder sur des motifs hypothétiques, a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient fournis et constaté que la date du dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire n'était pas connue et ne pouvait résulter du seul fait que le liquidateur requérant ait été destinataire de l'ordonnance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le demandeur ne peut se voir privé d'un recours contre l'ordonnance rendue à son insu et qui lèse son intérêt ; que l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 prévoit expressément la notification au demandeur lorsqu'il n'est pas mandataire de justice ; que la cour d'appel en déclarant que l'ASSEDIC, qui n'était pas demanderesse, avait un droit propre à invoquer et ne pouvait se voir privée du droit d'exercer une voie de recours, a fait une inexacte application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que si le débiteur en redressement judiciaire bénéficie d'un droit propre à participer à la décision du juge-commissaire, en raison de l'assistance à laquelle il est soumis, il n'en est pas de même des créanciers ; qu'un créancier qui n'a pas à être convoqué par le juge-commissaire n'est pas partie à la décision rendue par ce magistrat ; que la cour d'appel qui a constaté l'absence dans l'ordonnance de notification à adresser à l'ASSEDIC, ne pouvait, sans faire un inexacte application du décret du 27 décembre 1985, déclarer que le point de départ du délai d'opposition courait à partir de la connaissance de la décision par le créancier et non pas à partir du dépôt au greffe de l'ordonnance ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve du point de départ du délai de recours et de notification ordonnée par le juge-commissaire, le délai de recours n'a pu courir à l'égard de l'ASSEDIC, dont les droits ont été affectés par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de l'ordonnance par la notification faite par le greffier à la demande du liquidateur ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en ce qu'elle a attribué le prix de cession prioritairement aux créances hypothécaires inscrites et à celles garanties par un nantissement de matériel, alors, selon le pourvoi, que la loi générale ne déroge pas à la loi spéciale ; qu'aucune disposition législative n'a apporté une modification expresse ou une dérogation au régime instauré par l'article 47 de la loi locale du 1er juin 1924 qui dispose que les privilèges spéciaux et généraux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne se conservent que par inscription au livre foncier ; qu'ainsi, même si le juge-commissaire avait outrepassé ses pouvoirs, la répartition des fonds devait obligatoirement se faire comme l'avait décidé ce juge, c'est-à-dire en payant en premier les créanciers inscrits au livre foncier de sorte qu'en infirmant l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 1er juin 1924 ; Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle a constaté que le juge-commissaire était sorti de ses attributions en décidant la répartition du prix de cession, n'avait pas à se prononcer sur la régularité de cette répartition au regard de la disposition du droit local concernant l'inscription au livre foncier des privilèges spéciaux et généraux sur les immeubles ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à invoquer des dispositions étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barclays Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barclays Bank à payer la somme globale de 15 000 francs à l'AGS ainsi qu'à l'ASSEDIC de Nancy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372372cd58014677409e1b
Données disponibles
- Texte intégral