Cour de Cassation · comm — 18 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e1e
- Date
- 18 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TCM a vendu une remorque forestière, de marque Kaiser, à M. X... ; que celui-ci, prétendant que la société TCM lui avait vendu une remorque non conforme à un usage forestier, a assigné cette société en réparation de son préjudice ; Attendu que la société TCM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur professionnel doit se renseigner lui-même sur les caractéristiques du matériel qu'il acquiert ; qu'en se bornant à énoncer, malgré les contestations de la société TCM sur ce point, que M. X... n'était "pas forcément" en mesure d'apprécier les caractéristiques techniques de la remorque qu'il avait achetée, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à un usage indéterminé, sans préciser en quoi il devait s'appliquer à la situation de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'existence d'usages relatifs à l'utilisation d'un matériel ne dispense pas l'acheteur professionnel de se renseigner sur ce dont il fait acquisition ; qu'en n'établissant pas clairement, malgré les contestations de la société TCM, l'incapacité technique de M. X... à propos de la remorque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TCM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (1ere chambre), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant au Tucat, entreprise de transports, 40400 Begaar, 2 / de la société Kaiser, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société TCM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société TCM de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Kaiser ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société TCM a vendu une remorque forestière, de marque Kaiser, à M. X... ; que celui-ci, prétendant que la société TCM lui avait vendu une remorque non conforme à un usage forestier, a assigné cette société en réparation de son préjudice ; Attendu que la société TCM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acheteur professionnel doit se renseigner lui-même sur les caractéristiques du matériel qu'il acquiert ; qu'en se bornant à énoncer, malgré les contestations de la société TCM sur ce point, que M. X... n'était "pas forcément" en mesure d'apprécier les caractéristiques techniques de la remorque qu'il avait achetée, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à un usage indéterminé, sans préciser en quoi il devait s'appliquer à la situation de M. X..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'existence d'usages relatifs à l'utilisation d'un matériel ne dispense pas l'acheteur professionnel de se renseigner sur ce dont il fait acquisition ; qu'en n'établissant pas clairement, malgré les contestations de la société TCM, l'incapacité technique de M. X... à propos de la remorque litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la remorque litigieuse n'est pas appropriée au travail forestier auquel l'a soumise M. X..., l'arrêt retient que la société TCM, en sa qualité de concessionnaire "Kaiser" et de vendeur de véhicules destinés à des usages particuliers, a manqué à son obligation en n'informant pas M. X... sur les possibilités limitées d'utilisation de cette remorque et en ne lui conseillant pas l'acquisition d'un matériel mieux adapté à ses besoins ; qu'il retient encore que la société TCM n'était pas dispensée de cette obligation en raison de la qualité de transporteur professionnel de M. X... dès lors que celui-ci n'était pas en mesure d'apprécier les caractéristiques techniques spécifiques exigées par l'emploi du matériel qu'il envisageait d'acheter ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général et hypothétiques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TCM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 janvier 2000
- Matière
- vente
Référence
61372372cd58014677409e1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel