Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e1f
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z..., X... et B... A... (les cédants) ont, par acte du 9 avril 1991, cédé aux consorts C... (les cessionnaires), les actions composant le capital de la société anonyme Hôtel Régence ; que les cédants ont garanti les cessionnaires de toute diminution d'actif ou de tout passif nouveau qui pourraient se révéler, ayant une cause antérieure à la cession ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en exécution de cette garantie, leur réclamant le remboursement du prix des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, qu'ils avaient dû faire effectuer à la suite d'un rappel de la commission communale de sécurité qui, dès le 21 janvier 1991, avait enjoint aux cédants, qui ne s'y étaient pas conformés et le leur avaient dissimulé, notamment de faire procéder à une vérification technique des installations par des techniciens qualifiés ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les cessionnaires ont connu la nécessité de mettre en conformité l'installation électrique le 23 septembre 1991, son coût le 28 octobre 1991 et n'ont appelé la garantie, les travaux étant en cours d'exécution, que le 27 novembre 1991, ne respectant pas ainsi les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, faisant obligation au cessionnaire d'aviser les cédants "dès connaissance d'une réclamation d'un créancier ou réception d'un avis d'une administration, pour des causes antérieures au 9 avril 1991", sous peine d'inopposabilité de la garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les cédants avaient fait, le 21 janvier 1991, l'objet d'une injonction de la ville de Nice de faire procéder, sans délai, outre divers travaux, à la vérification périodique par des techniciens qualifiés des installations techniques et des moyens de secours, qu'ils ne s'y étaient pas conformés et avaient omis d'en informer les cessionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges C..., 2 / Mme Danièle Y..., épouse C..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Jean-François C..., demeurant ..., 4 / la société Hôtel Régence, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marcelle Z..., demeurant ..., 2 / de Mlle Jocelyne A..., demeurant ..., 3 / de Mme Julia X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts C... et de la société Hôtel Régence, de la SCP Monod et Colin, avocat de Mmes Z..., X... et de Mlle A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Z..., X... et B... A... (les cédants) ont, par acte du 9 avril 1991, cédé aux consorts C... (les cessionnaires), les actions composant le capital de la société anonyme Hôtel Régence ; que les cédants ont garanti les cessionnaires de toute diminution d'actif ou de tout passif nouveau qui pourraient se révéler, ayant une cause antérieure à la cession ; que les cessionnaires ont assigné les cédants en exécution de cette garantie, leur réclamant le remboursement du prix des travaux de mise en conformité de l'installation électrique, qu'ils avaient dû faire effectuer à la suite d'un rappel de la commission communale de sécurité qui, dès le 21 janvier 1991, avait enjoint aux cédants, qui ne s'y étaient pas conformés et le leur avaient dissimulé, notamment de faire procéder à une vérification technique des installations par des techniciens qualifiés ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les cessionnaires ont connu la nécessité de mettre en conformité l'installation électrique le 23 septembre 1991, son coût le 28 octobre 1991 et n'ont appelé la garantie, les travaux étant en cours d'exécution, que le 27 novembre 1991, ne respectant pas ainsi les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, faisant obligation au cessionnaire d'aviser les cédants "dès connaissance d'une réclamation d'un créancier ou réception d'un avis d'une administration, pour des causes antérieures au 9 avril 1991", sous peine d'inopposabilité de la garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les cédants avaient fait, le 21 janvier 1991, l'objet d'une injonction de la ville de Nice de faire procéder, sans délai, outre divers travaux, à la vérification périodique par des techniciens qualifiés des installations techniques et des moyens de secours, qu'ils ne s'y étaient pas conformés et avaient omis d'en informer les cessionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mmes Z..., X... et B... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z..., X... et de Mlle A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel