Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e25
- Date
- 26 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du paiement d'un treizième mois, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait jamais soutenu que la prime relevait d'un usage, mais d'un avantage acquis lié à son travail et à son salaire ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de congés, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un avantage acquis qui a été établi au moins pendant trois ans consécutifs ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., Les Hauts de Condat, 87920 Condat-sur-Vienne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise Somil, dont le siège est Impasse de la Ribière, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Entreprise Somil, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 22 février 1988, par la société Somil, en qualité de dessinatrice en bâtiment, coefficient 710, niveau V, le contrat de travail étant régi par la convention collective nationale des ETAM et des travaux publics ; qu'elle a démissionné le 13 avril 1995, et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre du paiement d'un treizième mois, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait jamais soutenu que la prime relevait d'un usage, mais d'un avantage acquis lié à son travail et à son salaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime dite exceptionnelle n'était pas versée à l'ensemble du personnel a pu décider que les conditions de généralité et de fixité n'étaient pas remplies et que l'employeur n'ayant pas pris d'engagement unilatéral à cet égard la prime n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de congés, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un avantage acquis qui a été établi au moins pendant trois ans consécutifs ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que la prime exceptionnelle de vacances n'avait été versée qu'à deux reprises et que son versement n'était pas général ; qu'elle a, dès lors, pu décider qu'il n'y avait ni usage ni engagement unilatéral de l'employeur et que la prime n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment et des travaux publics, ensemble l'annexe "études techniques" de ladite convention ; Attendu que le premier de ces textes, qui définit les plages des coefficients hiérarchiques des positions, précise qu'aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises et que le second, qui fixe le coefficient hiérarchique de la position V, ne porte que les coefficients 680 et 745 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'attribution du coefficient 745, la cour d'appel énonce que, lors de son embauche, le 23 février 1988, Mme X... avait elle-même rempli un questionnaire aux termes duquel elle déclarait bénéficier du coefficient 710 ; que, par suite d'une modification de la convention collective, elle a signé une nouvelle feuille d'embauche, datée du 2 juin 1989, aux termes de laquelle il était précisé que la qualification retenue était celle d'ETAM -position V- coefficient 710 ; que Mme X... n'a jamais protesté contre l'application du coefficient ainsi déclaré jusqu'à l'introduction de la présente procédure ; qu'aux termes des dispositions de la convention collective applicable, le coefficient 745 est attribué au "dessinateur spécialiste qui établit en partant d'un plan d'ensemble et en respectant une note de calculs, tous plans d'exécution ou études d'ouvrages de sa spécialité présentant des difficultés technologiques particulières, en liaison avec le chantier ou l'atelier, prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution, donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement" ; que les attestations produites par Mme X... attestent certes du suivi effectif de certains chantiers ; que néanmoins, il n'est nullement établi que ceux-ci présentaient des difficultés technologiques particulières ; qu'à défaut de rapporter une telle preuve, les dispositions du jugement ayant débouté Mme X... de ce chef de demande seront confirmées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective interdit d'instituer des coefficients hiérarchiques intermédiaires à ceux contenus dans les différentes filières et que le groupe V de la filière "études et techniques" ne comprend pas de coefficient hiérarchique intermédiaire entre 680 et 745, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires liée à la modification de son coefficient professionnel, l'arrêt rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Entreprise Somil aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Somil ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372372cd58014677409e25
Données disponibles
- Texte intégral