Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e28
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu' à la suite de la fermeture de son établissement de Sotteville les Rouen la société Kiwi France a décidé de transférer l'ensemble des activités qui y étaient accomplies dans son établissement de Pont-Audemer et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan social le 26 octobre 1994 ; que Mme X..., employée de la société Kiwi France en qualité d'acheteur depuis le 1er juillet 1994 a refusé le poste de coordonnatrice d'approvisionnement qui lui était proposé à Pont-Audemer ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 mars 1995 ; Attendu que la société Kiwi France fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité correspondant à l'application de la mesure n° 18 du plan social alors, selon le moyen, que les dispositions d un plan social peuvent restreindre les droits qu il institue, et notamment exclure du bénéfice des mesures destinées à accompagner les licenciements, les salariés qui ont refusé de bénéficier des mesures prises pour éviter leur licenciement ; et qu en l espèce il résultait des dispositions claires et précises du plan social adopté le 26 octobre 1994, insérées entre les mesures 17 et 18 que les salariés ayant refusé leur mutation à Pont-Audemer et donc la modification substantielle de leur contrat de travail, étaient écartés du bénéfice de certaines mesures du plan social et notamment de celle prévue par l article 18 ; et qu en allouant néanmoins à Mlle X..., qui avait refusé sa mutation à Pont-Audemer dans un poste affecté du même coefficient d un salaire et d avantages sociaux équivalents au précédent, l indemnité de départ prévue par l'article 18, la cour d appel a violé les articles L. 321.4.1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kiwi France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mlle Virginie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Kiwi France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu' à la suite de la fermeture de son établissement de Sotteville les Rouen la société Kiwi France a décidé de transférer l'ensemble des activités qui y étaient accomplies dans son établissement de Pont-Audemer et a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan social le 26 octobre 1994 ; que Mme X..., employée de la société Kiwi France en qualité d'acheteur depuis le 1er juillet 1994 a refusé le poste de coordonnatrice d'approvisionnement qui lui était proposé à Pont-Audemer ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 mars 1995 ; Attendu que la société Kiwi France fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité correspondant à l'application de la mesure n° 18 du plan social alors, selon le moyen, que les dispositions d un plan social peuvent restreindre les droits qu il institue, et notamment exclure du bénéfice des mesures destinées à accompagner les licenciements, les salariés qui ont refusé de bénéficier des mesures prises pour éviter leur licenciement ; et qu en l espèce il résultait des dispositions claires et précises du plan social adopté le 26 octobre 1994, insérées entre les mesures 17 et 18 que les salariés ayant refusé leur mutation à Pont-Audemer et donc la modification substantielle de leur contrat de travail, étaient écartés du bénéfice de certaines mesures du plan social et notamment de celle prévue par l article 18 ; et qu en allouant néanmoins à Mlle X..., qui avait refusé sa mutation à Pont-Audemer dans un poste affecté du même coefficient d un salaire et d avantages sociaux équivalents au précédent, l indemnité de départ prévue par l'article 18, la cour d appel a violé les articles L. 321.4.1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'il était prévu par la mesure n° 18 du plan social qu'une indemnité transactionnelle serait versée aux salariés qui, ne pouvant être reclassés, seraient licenciés pour motif économique ; qu'elle a fait ressortir que si le bénéfice de cette mesure était écarté par d'autres dispositions du plan social en cas de refus par les salariés d'une mutation dans son établissement de Pont-Audemer ce n'était que pour autant que la proposition de mutation à Pont audemer n'entraînait pas modification de leur contrat de travail ; Et attendu, qu'ayant relevé que l'employeur avait notifié à la salariée, conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une proposition de mutation dans des fonctions distinctes, ce dont il résultait qu'il reconnaissait qu'une telle proposition emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par la mesure n° 18 du plan social ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiwi France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel