Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e2b
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'investissement et de réalisations immobilières fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) d'avoir dit que M. X... était à son service moyennant une rémunération en nature résultant de la mise à disposition d'un logement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui fait droit aux prétentions du demandeur en se bornant au seul visa des documents produits, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se fondant sur les éléments produits par M. X... sans les analyser, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'investissement et de réalisations immobilières (SIRI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'investissement et de réalisations immobilières, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., occupant à Paris d'un logement dont la Société d'investissement et de réalisations immobilières est propriétaire, s'est vu signifier son expulsion des lieux par décision judiciaire du 4 juillet 1994 obtenue à la requête de cette société, l'estimant sans droit ni titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de salaires dont lui serait redevable la Société d'investissement et de réalisations immobilières depuis le mois de novembre 1991, en rémunération d'un emploi de gardien d'immeuble que lui aurait confié cette dernière ; Attendu que la Société d'investissement et de réalisations immobilières fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997) d'avoir dit que M. X... était à son service moyennant une rémunération en nature résultant de la mise à disposition d'un logement, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la décision qui fait droit aux prétentions du demandeur en se bornant au seul visa des documents produits, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se fondant sur les éléments produits par M. X... sans les analyser, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article susvisé ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'investissement et de réalisations immobilières aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel