Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e2f
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail était discriminatoire et que la cour d'appel a fait une confusion entre la société Pfleiderer industrie SA dans laquelle il aurait été le seul salarié et la société Panno international SA dans laquelle les autres salariés étaient embauchés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Pannovosges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Pannovosges, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 25 février 1991 par la société Pannovosges en qualité de chef de ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 juin 1994 à la suite de son refus d'accepter une modification de son contrat de travail lié à une restructuration de l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que la modification du contrat de travail était discriminatoire et que la cour d'appel a fait une confusion entre la société Pfleiderer industrie SA dans laquelle il aurait été le seul salarié et la société Panno international SA dans laquelle les autres salariés étaient embauchés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la restructuration envisagée qui était à l'origine de la proposition de modification du contrat de travail refusée par le salarié, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et n'était pas motivée par un désir de fraude à l'égard du salarié ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel