Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e30
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts contre ses anciens salariés et de l'avoir condamné à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, ni le fait que la plainte était déposée après l'expiration du délai fixé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour la communication des pièces et des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions, ni le défaut ou l'insuffisance d'éléments de preuve versés aux débats ne s'opposent à la demande de sursis à statuer présentée sur le fondement du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 516-20 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne pouvait écarter des débats la plainte avec constitution de partie civile assortie du constat du versement de la consignation prescrite, produits par la demanderesse, pour défaut de communication préalable aux défendeurs, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et violer l'article R. 516-6 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la demande de dommages-intérêts présentée par la société à responsabilité Le Parc n'était pas fondée sur l'insuffisance de résultats et de marge brute liés ayant motivé le licenciement des salariés, mais sur un détournement de clientèle constitutif d'abus de confiance ou de vols de marchés, découvert après la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en retenant que la plainte déposée par la société à responsabilité limitée Le Parc, étant fondée sur des supposés délits de vol et d'abus de confiance, ne pouvait influer sur la solution du présent litige parce que M. Y... et Mme X... étaient licenciés pour "insuffisance de résultats et de marge brute liés" et en refusant pour ce motif de surseoir à statuer sur l'action prud'homale jusqu'à la décision du juge pénal, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi modifié le fondement de la demande de la société à responsabilité limitée Le Parc et dénaturé les termes du litige, a violé de la sorte l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que, subsidiairement, si, à défaut de stipulation contraire, la rupture du contrat de travail rendait à M. Y... et Mme X... la liberté d'exercer une activité concurrente de celle de leur ancien employeur, ils ne pouvaient pour autant, sans engager leur responsabilité, détourner à leur profit des commandes qu'ils avaient reçues en cours de contrat pour le compte de la société à responsabilité limitée Le Parc ; qu'ayant observé que toute relation contractuelle avait cessé entre les parties le 19 décembre 1996 lorsque les salariés ont exécuté la commande litigieuse, le conseil de prud'hommes, qui rejette par ce seul motif la demande de dommages-intérêts présentée par la société en raison des détournements de clientèle dont elle était victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle des défendeurs à l'action principale sans préciser dans quelle mesure les sommes allouées l'étaient sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou sur celui de l'article 1382 du Code civil et sans, de toute façon, caractériser la faute commise par la demanderesse, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'abord que selon l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il n'y a lieu à sursis à statuer que si la décision à intervenir de la juridiction pénale est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Parc, dont le siège est Restaurant la Cascade rue A. Croizat, 83690 Villecroze-les-Grottes, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme X..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Le Parc, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et Mme X... engagés le 1er juillet 1966 par la société Le Parc ont été licenciés le 18 octobre 1996 pour insuffisance de résultats et de marge brute ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester ces licenciements ; que l'employeur les a alors attraits devant la même juridiction pour leur demander réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé par un détournement de clientèle en même temps qu'il déposait devant la juridiction pénale une plainte avec constitution de partie civile pour vol et abus de confiance ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts contre ses anciens salariés et de l'avoir condamné à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que, ni le fait que la plainte était déposée après l'expiration du délai fixé par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour la communication des pièces et des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions, ni le défaut ou l'insuffisance d'éléments de preuve versés aux débats ne s'opposent à la demande de sursis à statuer présentée sur le fondement du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 du Code de procédure pénale et L. 516-20 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne pouvait écarter des débats la plainte avec constitution de partie civile assortie du constat du versement de la consignation prescrite, produits par la demanderesse, pour défaut de communication préalable aux défendeurs, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats et violer l'article R. 516-6 du Code du travail ; alors, d'une troisième part, que la demande de dommages-intérêts présentée par la société à responsabilité Le Parc n'était pas fondée sur l'insuffisance de résultats et de marge brute liés ayant motivé le licenciement des salariés, mais sur un détournement de clientèle constitutif d'abus de confiance ou de vols de marchés, découvert après la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, en retenant que la plainte déposée par la société à responsabilité limitée Le Parc, étant fondée sur des supposés délits de vol et d'abus de confiance, ne pouvait influer sur la solution du présent litige parce que M. Y... et Mme X... étaient licenciés pour "insuffisance de résultats et de marge brute liés" et en refusant pour ce motif de surseoir à statuer sur l'action prud'homale jusqu'à la décision du juge pénal, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi modifié le fondement de la demande de la société à responsabilité limitée Le Parc et dénaturé les termes du litige, a violé de la sorte l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que, subsidiairement, si, à défaut de stipulation contraire, la rupture du contrat de travail rendait à M. Y... et Mme X... la liberté d'exercer une activité concurrente de celle de leur ancien employeur, ils ne pouvaient pour autant, sans engager leur responsabilité, détourner à leur profit des commandes qu'ils avaient reçues en cours de contrat pour le compte de la société à responsabilité limitée Le Parc ; qu'ayant observé que toute relation contractuelle avait cessé entre les parties le 19 décembre 1996 lorsque les salariés ont exécuté la commande litigieuse, le conseil de prud'hommes, qui rejette par ce seul motif la demande de dommages-intérêts présentée par la société en raison des détournements de clientèle dont elle était victime, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant droit à la demande reconventionnelle des défendeurs à l'action principale sans préciser dans quelle mesure les sommes allouées l'étaient sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ou sur celui de l'article 1382 du Code civil et sans, de toute façon, caractériser la faute commise par la demanderesse, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale ; Mais attendu d'abord que selon l'article 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il n'y a lieu à sursis à statuer que si la décision à intervenir de la juridiction pénale est de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; Et attendu qu'il résulte des constatations du jugement que l'action pénale était suivie des chefs de vols et d'abus de confiance, alors que le fondement de la demande de l'employeur était le détournement de clientèle, en sorte que la décision pénale était sans influence sur l'action civile ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que le grief de détournement de clientèle n'était pas établi ; Et attendu enfin que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de préciser les éléments servant à évaluer le préjudice, a justifié l'existence de celui-ci par l'évaluation qu'il en a faite ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Parc aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel