Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e33
- Date
- 5 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1998 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit : 1/ du Bureau commun des assurances maladie, dont le siège est 13/ 15, rue Bachaumont, 75002 Paris, 2/ de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt Paris Ile-de-France, BP 512, 92595 Levallois-Perret Cedex, 3/ de la société Cofinoga, dont le siège est BP 139, 33706 Mérignac Cedex, 4/ de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est 24, avenue Foch, 77100 Meaux, 5/ du Crédit lyonnais, dont le siège est Direction de l'exploitation 28, avenue du Petit Parc, 94300 Vincennes, 6/ de la société Finedis, dont le siège est 5, rue Chante Coq, 92808 Puteaux Cedex, 7/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est 5, rue Bellini, Tour Arago, 92806 Puteaux, 8/ de la Société générale, dont le siège est 4, quai Pasteur, 77010 Melun, 9/ de la société Soficarte, dont le siège est 106-108, avenue Kennedy, BP 139, 33696 Mérignac, 10/ de la société Sofinco, dont le siège est 11-19, boulevard de l'Europe, 93190 Livry-Gargan, 11/ de la Trésorerie principale, dont le siège est 1, rue de la Grenouillère, 77170 Brie-Comte-Robert, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 29 octobre 1998), qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, faute d'éléments nouveaux justifiant le non-respect de précédentes mesures de redressement, ce que le demandeur conteste ; Mais attendu que le juge, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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