Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372372cd58014677409e37
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le grief du pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de Mme Y...,défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DU : procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief du pourvoi, tel qu'énoncé au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 6 mars 1998), qui a constaté que, bien que régulièrement convoqué, il ne comparaissait pas et ne soutenait donc pas son appel, et a confirmé en conséquence le jugement du juge des enfants de Paris ayant ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert de la mineure Sakina X..., sa fille ; Attendu que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... a été régulièrement convoqué pour l'audience du 30 janvier 1998, par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 novembre 1997 ; d'où il suit que le grief manque en fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
61372372cd58014677409e37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel